Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Michel Polnareff c/ Cetelem
→ RésuméLa décision sur l’utilisation de l’image de Michel Polnareff dans les publicités Cetelem a été rendue. L’agence TBWA Paris a créé une campagne mettant en scène des « mauvais sosies » de célébrités, dont Polnareff. Bien que le personnage caricatural ne porte pas atteinte à la dignité du chanteur, son droit à l’image a été violé. Le tribunal a reconnu un préjudice de 10 000 euros, soulignant que l’utilisation de son image sans autorisation pouvait induire le public en erreur, laissant penser que Polnareff soutenait la marque. La liberté d’expression ne justifie pas le parasitisme commercial.
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Très attendue, la décision concernant l’utilisation détournée de l’image de Michel Polnareff dans le cadre des publicités Cetelem a été rendue. L’agence de communication TBWA Paris était chargée de la communication et de la publicité de la marque CETELEM (BNP PARISBAS), pour ce faire, elle a conçu une campagne publicitaire sur le thème, « il ne suffit pas de ressembler à CETELEM pour faire du CETELEM », mettant en scène dans plusieurs petits films, d’abord un personnage cherchant, vainement, à se faire passer pour la mascotte de CETELEM, puis y a adjoint des « mauvais sosies » de «stars» tels Marilyn Monroe, Michael JACKSON, Bruce LEE et Michel POLNAREFF. Le comédien jouant le « mauvais sosie » de Michel POLNAREFF porte une perruque d’abondants cheveux blonds et des lunettes de soleil dont la monture est de couleur blanche, attributs traditionnels du chanteur.
Exception de caricature et liberté d’expression
La reprise des attributs de Michel POLNAREFF constitue une faute même en l’absence de risque de confusion. De même, l’argument tiré de la tolérance dont bénéficie la caricature ne saurait, dans le domaine publicitaire, être accueilli ; si les stipulations de l’article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme trouvent application, l’appréciation de la liberté d’expression au regard de l’atteinte portée aux droits d’autrui est, dans un tel cas, particulièrement restrictive, dès lors que la liberté d’expression n’a pour objet que la satisfaction des intérêts financiers de l’annonceur, et ne permet pas le parasitisme.
En utilisant l’image et la célébrité de Michel POLNAREFF sans son autorisation dans des séquences publicitaires, les sociétés en cause ont fautivement méconnu le droit à l’image de celui-ci.
10 000 euros de préjudice
Le préjudice du chanteur a été considéré comme limité (10 000 euros) eu égard à la tardiveté de l’action engagée en 2015 alors qu’il avait eu connaissance de l’utilisation de son image dans ces films en 2011. Si ce personnage du sosie du chanteur présente effectivement un certain ridicule il ne peut être considéré que ce ridicule rejaillit sur Michel POLNAREFF, dès lors que ce personnage se distingue du chanteur ; aucune atteinte à la dignité n’était donc caractérisée. En revanche, c’est à juste titre que Michel POLNAREFF alléguait que son public a pu légitiment être induit en erreur et penser que sa personnalité était utilisée avec son accord pour cette publicité en faveur de l’organisme de crédit CETELEM.
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