Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/51492
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 24/51492

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail et régularisation des obligations locatives : un retour à la conformité.

Résumé

Constitution du bail commercial

M. [G] a consenti un bail commercial à la société SJR le 21 mars 2022 pour des locaux situés à [Adresse 3], avec un loyer annuel de 11.140 euros HT/HC, payable trimestriellement et d’avance.

Commandements de payer

Le 21 septembre 2023, M. [G] a délivré un commandement de payer à la société SJR pour un montant de 3.189,02 euros, en se basant sur la clause résolutoire du contrat de bail. Un second commandement a été délivré le 4 décembre 2023, demandant la remise de la garantie à première demande stipulée dans le bail.

Assignation en référé

Le 16 février 2024, M. [G] a assigné la société SJR devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de la locataire, ainsi que le paiement de diverses sommes provisionnelles liées aux loyers et charges impayés.

État de la dette et garanties

Lors de l’audience du 18 décembre 2024, M. [G] a indiqué que la dette de la société SJR avait diminué à 1.046 euros, avec un chèque prévu pour encaissement le 20 décembre 2024. La société SJR a confirmé ce montant et a demandé le rejet de la demande d’expulsion, arguant que la garantie fournie par la banque n’était pas conforme.

Décision du tribunal

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise aux dates prévues, mais a également noté que la société SJR avait régularisé sa situation en payant sa dette et en fournissant la garantie conforme. En conséquence, le tribunal a accordé un délai de quinze mois pour s’acquitter de ses obligations, suspendant les effets de la clause résolutoire.

Rejet des demandes d’expulsion et d’indemnités

Le tribunal a rejeté la demande d’expulsion et les demandes d’indemnités d’occupation provisionnelles, considérant que le bail n’était pas résilié et que la dette avait été apurée. La société SJR a été condamnée aux dépens, y compris le coût des commandements délivrés, ainsi qu’à indemniser M. [G] pour des frais supplémentaires.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51492

N° Portalis 352J-W-B7I-C4AP3

N° : 3

Assignation du :
16 février 2024

[1]

[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS – #C2092

DEFENDERESSE

La S.A.S.U. SRJ
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Maître Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS – #A0920

DÉBATS

A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 21 mars 2022, M. [G] a consenti un bail commercial à la société SJR portant sur des locaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11.140 euros HT/HC payable trimestriellement et d’avance.

Par acte du 21 septembre 2023, M. [G] a fait délivrer à la société SJR un commandement de payer la somme de 3.189,02 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.

Par acte du 4 décembre 2023, M. [G] a fait délivrer à la société SJR un commandement de remettre la garantie à première demande stipulée au bail, visant la clause résolutoire.

Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, M. [G] a, par acte du 16 février 2024, assigné la société SJR devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :

A titre principal,
Vu le commandement de payer visant la clause résolutoire du 21 septembre 2023,
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 octobre 2023 et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.524,66 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal majoré de 250 points de base à compter de l’assignation ;condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer, soit 5.755,14 euros, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 10.185,25 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 250 points de base à compter de l’assignation ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 1.170,99 euros au titre des pénalités forfaitaires de 10% appliquées aux sommes dues conformément au bail ;A titre subsidiaire,
Vu le commandement pour inexécution des obligations locatives visant la clause résolutoire délivré le 4 décembre 2023,
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 4 janvier 2024 à minuit et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 3.860,93 euros au titre des loyers et charges impayés au 4 janvier 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 250 points de base à compter de l’assignation ;condamner la défenderesse à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer, soit 5.755,14 euros, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 5.564,31 euros au titre des indemnités d’occupation et charges dues jusqu’au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 250 points de base à compter de l’assignation ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 942,52 euros au titre des pénalités forfaitaires de 10% appliquées aux sommes dues conformément au bail ;En tout état de cause,
condamner la défenderesse au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant le coût des deux commandements délivrés.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et, à l’audience du 18 décembre 2024, M. [G] expose que la dette a diminué pour ne plus s’élever qu’à 1.046 euros et qu’elle devrait être apurée le 20 décembre 2024, un chèque de ce montant lui ayant été remis en vue d’un encaissement à cette date. Il expose qu’il est de bonne foi puisqu’il a accepté plusieurs renvois pour permettre à la locataire de régulariser sa situation en produisant une garantie à première demande, mais que la garantie fournie n’est pas conforme aux stipulations du bail.

La société SJR confirme oralement que sa dette ne s’élève plus qu’à 1.046 euros et qu’elle a remis un chèque au bailleur, pour encaissement le 20 décembre 2024. Elle sollicite en conséquence le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion, subsidiairement, des délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire. S’agissant de la garantie à première demande, elle fait valoir qu’elle a fait le nécessaire mais que la banque lui a remis une garantie non conforme aux stipulations du bail, ce qui n’est pas de son fait.

Les parties ont été invitées à produire en cours de délibéré une confirmation d’encaissement du chèque de 1.046 euros pour la bailleresse et une garantie à première demande délivrée par la BNP Paribas conforme au bail pour la locataire, ce qu’elles ont fait.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties étaient réunies au 21 octobre 2023 à minuit et au 4 janvier 2024 à minuit ;

Accordons à la société SJR un délai rétroactif de quinze mois pour s’acquitter de ses obligations de paiement et de remise d’une garantie bancaire et suspendons les effets de la clause résolutoire pendant ce délai ;

Constatons que la société SJR s’est acquittée de ses obligations ;

Disons que la clause résolutoire est réputée n’avoir pas joué ;

Disons en conséquence n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de la résiliation du bail et la demande d’expulsion subséquente ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’indemnité d’occupation provisionnelle, de paiement des intérêts et clauses pénales ;

Condamnons la société SJR aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements de payer délivrés ;

Condamnons la société SJR à payer à M. [G] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 22 janvier 2025.

Le Greffier, Le Président,

Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY

 


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