Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 23/07713
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 23/07713

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Exhumation et lien de parenté : Clarification des droits d’un enfant adopté

Résumé

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont convenu de procéder sans audience. Les avocats ont soumis leurs plaidoiries au greffe de la chambre aux dates du 18 juillet et 15 novembre 2024. Un rapport a été établi par Monsieur Benoit Chamouard concernant l’affaire.

JUGEMENT

Le jugement a été prononcé par mise à disposition, de manière contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B] est le fils biologique de Madame [X] [S], qui a été adoptée plénièrement par Monsieur [J] [B] et Madame [N] [T] le 5 mars 1979. En 2010, Monsieur [B] a appris le décès de sa mère biologique survenu en 2002 et a découvert en 2020 qu’elle était inhumée dans le carré des indigents d’un cimetière parisien. Il a demandé, par courrier du 7 septembre 2020, l’autorisation d’exhumer sa dépouille pour la réinhumer dans une concession qu’il acquérirait. La Ville de [Localité 4] a refusé cette demande le 9 mars 2021, arguant que l’adoption plénière avait rompu le lien de filiation.

Monsieur [B] et sa fille, Madame [O] [B], ont assigné la Ville de [Localité 4] devant le tribunal en mai 2023, demandant l’autorisation d’exhumer Madame [S]. Ils soutiennent être les plus proches parents de la défunte, précisant que l’adoption ne les exclut pas de cette notion. La Ville a contesté cette position, affirmant que l’adoption avait rompu les liens juridiques et que Monsieur [B] ne pouvait plus être considéré comme le plus proche parent.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article R2213-40 du code général des collectivités territoriales stipule que la demande d’exhumation doit être faite par le plus proche parent. Bien que la loi ne définisse pas cette notion, il n’existe aucune disposition excluant un enfant adopté plénièrement de cette qualification. Toutefois, la rupture des liens familiaux due à l’adoption implique que Monsieur [B] ne peut être considéré comme le plus proche parent que s’il n’existe pas d’autres membres de la famille en contact avec la défunte.

Monsieur [B] a retrouvé sa mère biologique grâce à une recherche dans l’intérêt des familles, ce qui indique qu’il n’y avait plus de relation entre eux. Bien qu’il se déclare comme le seul enfant de Madame [S], il ne peut pas prouver cette assertion en raison de l’ancienneté du décès. De plus, le fait que Madame [S] ait été inhumée dans le quartier des indigents suggère qu’elle n’avait pas de proches pour organiser des funérailles différentes.

En vertu de l’article 1382 du code civil, les présomptions non établies par la loi sont laissées à l’appréciation du juge. Les circonstances de l’affaire permettent de présumer que Monsieur [B] est le plus proche parent au moment du jugement, et il est donc légitime à demander l’exhumation de Madame [S]. En revanche, Madame [B] ne peut pas être considérée comme la plus proche parent, étant la petite-fille de la défunte.

DECISION FINALE

Le tribunal autorise Monsieur [F] [B] à demander l’exhumation de la dépouille de Madame [X] [S] et déboute Madame [O] [B] de sa demande. Les parties conservent la charge de leurs propres dépens. Le jugement a été rendu à Paris le 22 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/07713 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVR

N° MINUTE :

Assignation du :
01 Juin 2023

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEURS

Monsieur [F] [B]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Madame [O] [B]-[W]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]

Représentés par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat plaidant au barreau de DIEPPE, [Adresse 3], [Localité 5], et par Me Lorraine DELVA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #J0121

DÉFENDERESSE

Etablissement public VILLE DE [Localité 4]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229

Décision du 22 Janvier 2025
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/07713 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZNVR

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leur dossier de plaidoirie les 18 juillet et 15 novembre 2024 au greffe de la chambre.
Monsieur Benoit Chamouard a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [B] est le fils biologique de Madame [X] [S]. Il a fait l’objet d’une adoption plénière par Monsieur [J] [B] et Madame [N] [T] par jugement du 5 mars 1979.

Monsieur [B] a engagé une procédure de recherche dans l’intérêt des familles et a été informé le 2 février 2010 du décès de Madame [S], intervenu le [Date décès 1] 2002. Il a appris en 2020 que sa mère biologique était inhumée dans le carré des indigents du cimetière parisien de [Localité 8].

Par courrier du 7 septembre 2020, Monsieur [B] a demandé à la Ville de [Localité 4] l’autorisation d’exhumer la dépouille de Madame [S] afin de la réinhumer dans une concession qu’il acquerrait dans un cimetière parisien.

Le 9 mars 2021, la Ville de [Localité 4] a refusé cette demande, au motif que l’adoption plénière avait mis fin à la filiation entre le demandeur et la défunte.

Par acte des 24 et 30 mai 2023, Monsieur [B] et sa fille, Madame [O] [B], ont fait assigner la Ville de [Localité 4] devant ce tribunal.

Par dernières conclusions du 19 janvier 2024, Monsieur et Madame [B] demandent au tribunal de les autoriser à demander l’exhumation de la dépouille de Madame [S].

Les demandeurs exposent être les plus proches parents de Madame [S]. Ils exposent que le fait que l’adoption plénière a rompu le lien avec la famille d’origine n’est pas exclusif de la notion de plus proche parent. Ils précisent que Monsieur [B] est le seul fils de la défunte, dont aucun proche parent n’est connu. Il ajoute que Madame [S] n’avait pris aucune disposition pour régler ses funérailles. Ils soulignent que son inhumation en fosse commune ne procédait pas d’un choix mais de circonstances économiques s’imposant à elle.

Par dernières conclusions du 18 octobre 2023, la Ville de [Localité 4] demande au tribunal de juger de l’opportunité de délivrer à Monsieur [B] l’autorisation de demander l’exhumation de Madame [S].

La Ville de [Localité 4] expose que l’article R2213-40 du code général des collectivités territoriales réserve la demande d’exhumation au plus proche parent du défunt. Elle soutient que cette notion s’entend de l’état civil et est distincte de la notion de personne ayant qualité à pourvoir aux funérailles. Elle fait valoir que l’adoption plénière de Monsieur [B] lui a fait cesser d’appartenir à sa famille d’origine et qu’il ne peut plus être considéré comme le plus proche parent du défunt.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 22 janvier 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

AUTORISE Monsieur [F] [B] à demander à la Ville de [Localité 4] l’exhumation de la dépouille de Madame [X] [S], inhumée dans le cimetière parisien de [Localité 8] (sépulture [Numéro identifiant 2]),

DÉBOUTE Madame [O] [B] – [W] de sa demande,

LAISSE aux parties la charge de leurs propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD

 


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