Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 23/01253
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 23/01253

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Contrôle des pratiques pharmaceutiques et responsabilité financière

Résumé

Contexte de l’affaire

La SELARL Pharmacie [D], dirigée par Monsieur [I] [D], a été soumise à un contrôle de son activité par l’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine pour la période allant du 1er octobre 2016 au 10 octobre 2017. Suite à cette analyse, des anomalies ont été relevées, entraînant des notifications de griefs à la pharmacie.

Notifications et contestations

Le 26 novembre 2018, la CPAM des Hauts-de-Seine a informé la pharmacie des irrégularités constatées. En février 2019, la Caisse a annoncé des mesures de récupération financière et l’engagement d’une procédure de pénalités. En août 2019, un indu de 5.645,61 euros a été notifié à Monsieur [D] pour des violations des dispositions légales relatives à la facturation et à la délivrance de médicaments.

Procédures judiciaires

Monsieur [D] a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable, mais en l’absence de réponse dans le délai imparti, il a porté l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Nanterre en janvier 2020. Le tribunal s’est ensuite dessaisi au profit du Tribunal judiciaire de Paris, où l’affaire a été plaidée en novembre 2024.

Arguments des parties

La SELARL Pharmacie [D] a demandé l’annulation de l’indu, arguant qu’il n’existe pas de cadre juridique pour gérer les ruptures de stocks de médicaments vitaux. Elle a soutenu avoir agi dans l’intérêt des patients face à des contraintes de disponibilité. En revanche, la CPAM a insisté sur le non-respect des règles de facturation et a demandé la confirmation de l’indu.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a jugé que la recevabilité du recours n’était pas contestée et que la pharmacie avait effectivement contrevenu aux règles de délivrance et de facturation. Il a constaté que la CPAM avait justifié le montant de l’indu et a débouté la SELARL Pharmacie [D] de sa demande, condamnant cette dernière à rembourser la somme de 5.645,61 euros.

Conséquences financières

En conséquence, la SELARL Pharmacie [D] a été condamnée aux dépens, et sa demande de remboursement des frais irrépétibles a été rejetée. Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, avec des ordres d’exécution pour assurer le recouvrement de la somme due à la CPAM.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01253 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU

N° MINUTE :

Requête du :

31 Janvier 2020

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Isabelle MATHIEU, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE
CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01253 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SELARL Pharmacie [D], dont le gérant monsieur [I] [D] est pharmacien titulaire, a fait l’objet d’une analyse de son activité sur la période du 1er octobre 2016 au 10 octobre 2017 par l’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE.

Par courrier du 26 novembre 2018 reçu le 29 novembre 2018, la CPAM des HAUTS DE SEINE lui a notifié les griefs relevés à la suite du contrôle.

Le 2 novembre 2018, la caisse a avisé la pharmacie que des anomalies avaient été mises en évidence, lui a transmis un tableau récapitulatif et l’a informée des suites de la procédure.

Par courrier du 28 février 2019, la Caisse a informé Monsieur [D] des suites envisagées, à savoir une récupération financière et l’engagement de la procédure dite des pénalités financières.

Par courrier du 05 août 2019 reçu le 10 août 2019, la Caisse lui a notifié un indu de 5.645,61 euros en application de l’article L.133-4 du Code de la sécurité sociale du fait des non respects des dispositions légales suivantes :
Quantité facturée supérieure à la quantité prescrite : article R. 163-2 du Code de la sécurité sociale, Chevauchement de délivrance : articles R. 4235-10, R. 4235-64, R5132-14 et R 5132-2 du Code de la santé publiqueFacturation en une fois > à 30 jours : articles R. 5123-2 du Code de la Santé publique et R.162-20-5 du Code de la sécurité sociale. Le 5 août 2019, Monsieur [D] a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contester cette décision.

En l’absence de décision de la Commission de recours amiable dans le délai règlementaire et par requête en date du 31 janvier 2020, Monsieur [D] a saisi le Tribunal judiciaire de NANTERRE.

Par jugement en date du 06 mars 2023, le Tribunal judiciaire de NANTERRE s’est dessaisit au profit du Tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 novembre 2024 et à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.

Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SELARL PHARMACIE [D], représentée, sollicite du Tribunal de :
Annuler l’indu du 05 août 2019 ; Débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la CPAM aux dépens.
Elle soutient que l’annulation de l’indu doit être prononcée du fait qu’il n’existe aucune disposition dans le Code de la Santé publique encadrant juridiquement la manière dont les pharmaciens peuvent gérer les situations de rupture de stocks, notamment pour des traitements vitaux. Elle soutient ne pouvoir endosser la responsabilité de ce vide juridique arguant avoir été contrainte de palier elle-même à cette situation en faisant prévaloir le droit à la protection de la santé en adaptant ses délivrances aux contraintes importantes auxquelles elle faisait face, à savoir les fréquentes ruptures de stocks des antiviraux chez ses fournisseurs, inférant un risque pour la vie des patients.

Reprenant oralement ses conclusions transmises au greffe le 14 novembre 2024, la Caisse demande au Tribunal de :
– débouter la SELARL PHARMACIE [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– confirmer le bien fondé de l’indu d’un montant de 5.645,61 euros,
– condamner la SELARL PHARMACIE [D] aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir que Monsieur [D] a reconnu avoir contrevenu aux dispositions impératives du Code de la santé publique, qu’il ne justifie aucunement du recours à la procédure dérogatoire exceptionnelle permettant au pharmacien dans le cadre d’un traitement chronique de dispenser les médicaments nécessaires à la poursuite du traitement lorsque la durée d’une ordonnance renouvelable est expirée.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], titulaire de l’officine, recevable en son recours ;

Déboute la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D] de sa demande ;

A titre reconventionnel condamne la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 5.645,61 euros au titre de l’indu en date du 05 août 2019 notifié le 10 août 2019 ;

Condamne la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], à payer à la Caisse Primaire D’assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 5.645,61 euros ;

Déboute la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner la SELARL Pharmacie [D], représentée par son gérant Monsieur [I] [D], aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 23/01253 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXRU

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [D]

Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

 


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