Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit de copropriété : respect du règlement et délais de prescription
→ RésuméContexte de l’affaireLa résidence Le Pressoir, située à une adresse précise, est régie par le statut de la copropriété. Deux copropriétaires, M. [T] [C] et M. [S] [C], possèdent plusieurs lots, principalement des emplacements de parking. En avril 2022, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic, la société Gérard Safar, en référé pour obtenir le respect du règlement de copropriété et la remise en état des emplacements de parking modifiés sans autorisation. Demandes des copropriétairesLors de l’audience du 18 décembre 2024, M. [C] a formulé plusieurs demandes, incluant la condamnation du syndicat et du syndic à agir pour restaurer les emplacements de parking, l’imposition d’une astreinte de 100 euros par jour en cas de retard, et la mise en demeure des propriétaires de boxes dépourvus d’aération. Ils ont également réclamé des dommages et intérêts de 5.000 euros et des frais de procédure de 3.000 euros. Réponse des défendeursLe syndicat des copropriétaires et la société Gérard Safar ont contesté les demandes, arguant de la prescription des actions, de l’irrecevabilité des demandes pour absence de qualité à agir, et de l’existence d’une procédure pendante au fond. Ils ont demandé le renvoi de l’affaire au tribunal judiciaire de Paris, se déclarant incompétents pour statuer sur les demandes en référé. Analyse des exceptions soulevéesLe tribunal a examiné l’exception d’incompétence et a conclu que le juge des référés était compétent, car les litiges en question étaient distincts. L’exception de connexité a également été rejetée, car il n’existe pas de lien suffisant entre les demandes en référé et celles au fond. Concernant la prescription, le tribunal a constaté que les copropriétaires avaient connaissance des violations du règlement depuis plusieurs années, rendant leur action irrecevable. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré MM. [C] irrecevables dans leurs demandes, rejeté les exceptions soulevées par les défendeurs, et a condamné les demandeurs aux dépens de la procédure. Ils ont également été condamnés à indemniser les défendeurs pour les frais engagés, s’élevant à 3.000 euros, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 22/54039
N° Portalis 352J-W-B7G-CWSHO
N° : 1
Assignation du :
07 avril 2022
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER, avocats au barreau de PARIS – #P0191
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le Pressoir sise [Adresse 4] – [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la S.A.S. GERARD SAFAR, dont le siège social est sis
[Adresse 3]
[Localité 6]
La S.A.S. GERARD SAFAR SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0074
DÉBATS
A l’audience du 18 décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La résidence Le pressoir, située [Adresse 4] [Localité 5], est soumise au statut de la copropriété.
M. [T] [C] est propriétaire des lots 2961, 2984, 3136 et 3193 au sein de cette résidence.
M. [S] [C] est propriétaire du lot 3038 dans la même copropriété.
Ces lots sont constitués par des emplacements de parking.
Par acte du 7 avril 2022, MM. [T] et [S] [C] ont assigné en référé le syndicat des copropriétaires de la résidence Le pressoir [Adresse 4] [Localité 5] et la société Gérard Safar, syndic, devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de les voir condamner à engager toute action visant au respect du règlement de copropriété et à la remise en état des emplacements de parking transformés par des copropriétaires de l’immeuble.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et, aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024, MM. [C] demandent au juge des référés de :
– condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Le pressoir [Adresse 4] [Localité 5] et la société Gérard Safar à engager toute action de droit visant au respect des dispositions du règlement de copropriété par la remise en état des emplacements de parking correspondant aux lots mentionnés dans l’assignation et les conclusions, transformés en violation du règlement de copropriété en l’absence d’autorisations telles que mentionnées au chapitre troisième, « Droits et obligations des copropriétaires vis-à-vis des parties constituant une propriété privée », Article IX, « Modification des parties privées », « A – Modification de la disposition intérieure d’un lot du règlement de copropriété » ;
– ordonner une astreinte à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
– condamner le syndicat des copropriétaires et la société Gérard Safar à mettre en demeure les propriétaires des boxes mentionnés dans l’assignation et les conclusions, dépourvus d’aération haute et/ou basse, d’avoir à installer de telles aérations dans un délai de 15 jours et, passer ce délai sans succès, d’engager toute action de droit à leur encontre dans le but de faire respecter les obligations de sécurité telles que rappelées par l’architecte de la copropriété, selon les mêmes conditions d’astreinte ;
– condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice ;
– condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les dispenser de toute participation aux frais de la procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Pressoir et la société Gérard Safar demandent au juge des référés de :
In limine litis,
– juger prescrites les demandes formulées par MM. [C] ;
– juger qu’ils ne justifient pas d’une qualité à agir ;
En conséquence,
– prononcer l’irrecevabilité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
– constater qu’il existe une procédure au fond déjà pendante devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond dans laquelle un juge de la mise en état a été désigné antérieurement à la saisine de la présente juridiction ;
En conséquence,
– se déclarer incompétent au profit du juge de la mise en état ;
A titre accessoire,
– juger qu’il existe un lien de connexité suffisant entre la présente procédure et celle actuellement pendante devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris statuant au fond et portant le numéro RG 21/13782 ;
En conséquence,
– renvoyer les parties devant le tribunal judiciaire de Paris statuant au fond dans la procédure actuellement pendante et portant le numéro RG 21/13782 ;
A titre principal,
– juger n’y avoir lieu à référé ;
En conséquence,
– débouter MM. [C] de toutes leurs demandes ;
En tout état de cause,
– condamner solidairement MM. [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement à payer à la société Gérard Safar la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– les condamner solidairement aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux conclusions des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence et l’exception de connexité soulevées par les défendeurs au profit du juge de la mise en état ;
Déclarons MM. [C] irrecevables en leurs demandes ;
Condamnons MM. [C] in solidum aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le pressoir [Adresse 4] [Localité 5] et à la société Gérard Safar la somme globale de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 22 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
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