Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Régularisation d’une pension de réversion et prise en charge des frais engagés
→ RésuméDemande de pension de réversionMadame [N] [V] épouse [G] a soumis une demande de pension de réversion à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) le 26 novembre 2021. Cette demande a été rejetée par la CNAV le 12 mars 2022, en raison de l’absence de documents requis. Recours et contestationEn réponse au rejet, Madame [N] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable le 2 mai 2022, en fournissant un justificatif de son mariage avec Monsieur [D] [G], décédé le 6 août 2021. N’ayant pas reçu de décision de la Commission, elle a formé un recours auprès du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris le 25 juillet 2022. Audience et régularisationLes parties ont été convoquées à une audience le 29 mai 2024, qui a été renvoyée à plusieurs reprises. Lors de l’audience du 13 novembre 2024, il a été indiqué que la situation avait été régularisée par la CNAV, et que Madame [N] [V] avait commencé à percevoir la pension de réversion à compter du 1er septembre 2021. Demande de condamnationMadame [N] [V] a demandé au Tribunal de condamner la CNAV à lui verser 1.200 euros en vertu de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, arguant que la régularisation était due à la saisine du Tribunal. La CNAV a contesté cette demande, affirmant avoir agi avec bienveillance envers la requérante. Décision du TribunalLe Tribunal a constaté que la demande initiale était devenue sans objet en raison de l’attribution de la pension de réversion. Cependant, il a condamné la CNAV aux dépens et a décidé de verser à Madame [N] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, considérant qu’il était inéquitable de lui laisser supporter l’intégralité des frais engagés. ConclusionLe Tribunal a déclaré Madame [N] [V] recevable dans son recours, a noté que celui-ci était devenu sans objet, et a ordonné la CNAV à verser les sommes dues, tout en condamnant cette dernière aux dépens. La décision a été signée et délivrée par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BREGERAS en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02077 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQD
N° MINUTE :
Requête du :
25 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] veuve [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Audrey BREGERAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/011599 du 09/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [S] [K], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02077 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQD
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [N] [V] épouse [G] a adressé une demande de pension de réversion réceptionnée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) le 26 Novembre 2021.
Par décision du 12 Mars 2022, la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse a rejeté la demande au motif que Madame [V] ne produisait pas les documents sollicités.
Par lettre reçue le 02 Mai 2022, Madame [N] [V] a saisi la Commission de Recours Amiable en contestation de la décision de rejet, produisant un justificatif attestant de son mariage avec Monsieur [D] [G], décédé le 06 Août 2021.
En l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable, Madame [N] [G] a formé un recours auprès du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris en date du 25 Juillet 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 29 Mai 2024. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 13 Novembre 2024 à laquelle les parties ont comparu et ont fait valoir leurs demandes et observations.
A l’audience, les parties ont indiqué que la situation avait été régularisée par la CNAV et que Madame [N] [V] avait perçu la pension de réversion litigieuse à effet du 1er septembre 2021.
Madame [N] [V] sollicite du Tribunal la condamnation de la CNAV à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 en faisant valoir que la régularisation ayant eu lieu en cours de procédure alors même qu’aucun nouvel élément n’avait été produit par les parties, la régularisation aurait eu lieu du seul fait de la saisine de la présente juridiction.
De son côté, la CNAV conclut au rejet de cette demande arguant avoir fait l’objet de bienveillance à l’égard de la requérante, aujourd’hui rétablie dans ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [N] [V] recevable en son recours ;
DIT que le recours est devenu sans objet du fait de l’attribution par la Caisse Nationale d’Assurance vieillesse de la pension de réversion sollicitée par Madame [N] [V] à effet du 01 Septembre 2021
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse à verser à Madame [N] [V] la somme de 600 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
CONDAMNE la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse aux dépens ;
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/02077 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXTQD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [V] veuve [G]
Défendeur : CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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