Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Affiliation contestée et obligations de cotisation : éclaircissements sur la régularité des mises en demeure.
→ RésuméContexte de l’affaireLa Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (CIPAV) a mis en demeure Monsieur [L] [O] par courrier daté du 8 mars 2022, lui demandant de régler une somme de 580,85 euros pour l’année 2021. Suite à cette mise en demeure, une contrainte a été émise le 9 juin 2022, signifiée le 1er juillet 2022, pour un montant de 580,65 euros, incluant des cotisations et des majorations de retard. Opposition à la contrainteMonsieur [O] a formé opposition à la contrainte par courrier reçu au greffe le 19 juillet 2022. L’affaire a été renvoyée plusieurs fois avant d’être plaidée le 13 novembre 2024. La CIPAV a soutenu que l’opposition était mal fondée et a demandé la validation de la contrainte ainsi que le paiement de frais supplémentaires. Arguments de Monsieur [O]Monsieur [O] a contesté son affiliation à la CIPAV, affirmant qu’il avait exercé une activité d’artisan depuis 2017 et que l’URSSAF avait commis une erreur administrative en le maintenant affilié à la CIPAV. Il a fourni des documents pour prouver son statut d’artisan et a demandé l’annulation des appels de cotisations. Position de la CIPAVLa CIPAV a rétorqué que Monsieur [O] avait été affilié à la CIPAV depuis 2012 et qu’il avait continué à exercer une activité libérale jusqu’en 2017. Elle a présenté des preuves de son affiliation et a soutenu que l’URSSAF avait correctement maintenu cette affiliation en raison de l’absence de radiation de sa première société. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que l’opposition de Monsieur [O] était mal fondée, validant ainsi la contrainte de 580,65 euros. Il a également condamné Monsieur [O] à payer les frais de signification de la contrainte et a statué que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire. Les demandes de remise des majorations de retard et d’application de l’article 700 du Code de procédure civile ont été rejetées. ConclusionLe tribunal a confirmé la créance de la CIPAV, considérant que Monsieur [O] restait redevable des cotisations obligatoires en raison de son statut de profession libérale maintenu par l’URSSAF. La décision a été rendue le 22 janvier 2025, avec des instructions pour son exécution. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître BOUTHIER en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5V
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
C.I.P.A.V.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Kévin BOUTHIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur BERTAIL, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistée de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5V
DEBATS
A l’audience du 13 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier en date du 08 mars 2022 distribué le 09 mars 2022, la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales (ci-après “la CIPAV”) a mis en demeure Monsieur [L] [O] d’avoir à payer la somme de 580,85 euros au titre de l’année 2021.
La CIPAV a ensuite émis une contrainte le 09 juin 2022 à l’encontre de Monsieur [O] pour un montant de 580,65 euros représentant 553 euros de cotisations et 27,65 euros de majorations de retard, laquelle a été signifiée le 1er juillet 2022.
Par courrier en date du 16 juillet 2022 reçu au greffe le 19 juillet 2022, Monsieur [O] a formé opposition à la contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être retenue et plaidée à l’audience du 13 novembre 2024.
Soutenant oralement ses conclusions reçues au greffe le 02 septembre 2022, la CIPAV, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Déclarer l’opposition mal fondée ; Débouter Monsieur [O] de son opposition ; Valider la contrainte du 09 juin 2022, délivrée à Monsieur [O] pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, à hauteur de 580,65 euros représentant les cotisations (553 euros) et les majorations de retard (27,65 euros) ;En tant que besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires ; Condamner Monsieur [O] à verser à la CIPAV la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager ;Condamner Monsieur [O] au paiement des frais de recouvrement conformément aux article R.133-6 du Code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [S] [O], comparant en personne, demande au tribunal de constater le caractère infondé de la créance de la CIPAV, de reconnaitre l’affiliation erronée à la CIPAV en raison d’une faute administrative de l’URSSAF, d’ordonner l’annulation des appels de cotisations liés à cette affiliation et de débouter la CIPAV de ses demandes.
Il soutient avoir exercé une activité libérale de 2012 à 2016 mais avoir débuté une activité d’artisan à compter de 2017. Il affirme que le SIRET de son ancienne activité étant resté actif malgré sa résiliation administrative, la nouvelle activité a été considérée comme libérale par l’URSSAF. Il soutient ainsi que l’URSSAF a commis une erreur administrative ayant conduit la CIPAV à lui transmettre un appel de cotisations liés à une affiliation erronée.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’il semblait avoir demandé dans le cadre de sa requête initial, Monsieur [O] ne conteste pas la régularité de la mise en demeure et de la contrainte litigieuse mais uniquement son affiliation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Dit mal fondée l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [O] ;
Valide la contrainte la contrainte délivrée à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse des professions libérales à l’encontre de Monsieur [L] [O], datée du 09 juin 2022 et signifiée le 1er juillet 2022, à hauteur de la somme de 580,65 euros, correspondant à 553 euros de cotisations et 27,65 euros de majorations de retard, au titre des cotisations de l’année 2021;
Condamne Monsieur [L] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,40 euros ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [O] aux dépens ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi en cassation à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01935 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXP5V
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : C.I.P.A.V.
Défendeur : M. [L] [O]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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