Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 22/01419
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 22/01419

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prise en charge d’une maladie professionnelle : conditions et présomption d’origine

Résumé

Contexte de l’affaire

Madame [H] [W], employée de la Société [5], a présenté un certificat médical le 6 août 2021, indiquant une « épicondylite droite ». Suite à cela, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée a demandé à l’assurée de remplir une déclaration de maladie professionnelle, ce qu’elle a fait le 15 août 2021.

Décision de la Caisse

Le 8 décembre 2021, la Caisse a notifié à Madame [W] et à la Société [5] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle. Cependant, la Société [5] a contesté cette décision en saisissant la Commission de Recours Amiable le 2 février 2022, qui a rejeté la contestation lors de sa séance du 17 mars 2022.

Procédure judiciaire

Le 29 mai 2024, la Société [5] a introduit une requête auprès du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris pour contester la décision de rejet. Elle a demandé au tribunal de constater que le dossier de la Caisse ne permettait pas de vérifier la date de première constatation médicale fixée au 24 juin 2021 et de déclarer inopposable la décision de prise en charge.

Arguments des parties

La Société [5] a soutenu que la condition administrative du délai de prise en charge de 14 jours n’était pas respectée, car la date de première constatation médicale n’était pas documentée. En réponse, la Caisse a demandé au tribunal de débouter la Société [5] et de déclarer opposable la décision de prise en charge.

Analyse juridique

Le tribunal a examiné les dispositions du code de la sécurité sociale concernant la présomption d’origine professionnelle des maladies. Il a noté que la date de première constatation médicale est déterminée par le médecin conseil et que cette date peut être fondée sur des éléments non communiqués à l’employeur en raison du secret médical.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que la date de première constatation médicale retenue par la Caisse était justifiée par des éléments médicaux, même si ceux-ci n’étaient pas directement accessibles à la Société [5]. Par conséquent, il a débouté la Société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse.

Conséquences de la décision

La Société [5] a été condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision a été ordonnée. Le tribunal a également rappelé que tout appel devait être interjeté dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01419 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBJO

N° MINUTE :

Requête du :

17 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, substitué par Maître PLEUVRET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DE VENDÉE
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01419 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBJO

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [H] [W], salariée de la Société [5], a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vendée (ci-après « la Caisse ») un certificat médical initial établi le 06 août 2021, faisant état d’une « Epicondylite droite ».

Le 31 août 2021, la Caisse a demandé à l’assurée de remplir une déclaration de maladie professionnelle.

Madame [W] a complété la déclaration le 15 août 2021 faisant état d’une « épicondylite du coude droit ».

Le 27 août 2021, la Caisse a transmis à la Société [5], un exemplaire de la déclaration de la maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Après instruction et par notification en date du 8 décembre 2021, la Caisse a informé l’assurée et l’employeur de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle (Tableau n°57 B).

La Société [5] a contesté cette décision et saisi la Commission de Recours Amiable le 2 février 2022.

Lors de sa séance du 17 mars 2022, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation formulée par la Société [5].

Par requête en date du 29 mai 2024, reçue au greffe le 30 mai 2024, la Société [5] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision explicite de rejet.

Par conclusions n°2 déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de:
– constater que le dossier constitué par la Caisse ne permet pas de vérifier dans quelles conditions la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, le 24 juin 2021 ;
– lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] ;

A l’appui de sa demande, la société [5] soutient que la condition administrative tenant au délai de prise en charge de 14 jours n’est pas respecté dès lors que la date de première constatation médicale retenue par la Caisse figure seulement sur le colloque médico-administratif et sur aucun des autres éléments du dossier.

La Caisse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses dernières conclusions reçues au greffe le 12 novembre 2024, demande au Tribunal de :
– débouter la société [5] de son recours,
– déclarer opposable à la société [5] la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 24 juin 2021 de Madame [W].

En réponse, elle fait valoir que la date de première constatation de la maladie a été fixée au 24 juin 2021 que Madame [W] a cessé d’être exposée aux risques le 23 juin 2021, date du premier arrêt de travail.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la Société [5] de sa demande en inopposabilité de la décision de la Caisse Primaire D’assurance Maladie de Vendée du 08 décembre 2021 relative à la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [W] le 15 août 2021 suivant certificat médical initial du 06 août 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne la Société [5] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01419 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXBJO

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : C.P.A.M. DE VENDÉE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

7ème page et dernière

 


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