Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 22/01285
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 22/01285

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Respect des délais et droits d’information en matière de maladie professionnelle

Résumé

Déclaration de maladie professionnelle

Monsieur [S] [R], employé de la Société [5], a déposé une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021, mentionnant une épicondylite bilatérale. Le certificat médical initial, daté du même jour, a été rédigé par le Docteur [H] [I] et a confirmé l’épicondylite gauche, avec une première constatation le 15 mars 2021.

Notification de prise en charge

Le 13 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a informé la Société [5] de la réception de la déclaration et du certificat médical. Après instruction, la Caisse a notifié le 3 janvier 2022 sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle de Monsieur [S] [R], datée du 15 mars 2021.

Contestation de la décision

Le 26 janvier 2022, la Société [5] a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable. N’ayant pas reçu de réponse, elle a porté l’affaire devant le Tribunal Judiciaire de Paris le 9 mai 2022, demandant que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience du 26 mai 2024, la Société [5] a soutenu que la Caisse n’avait pas respecté son obligation d’information envers l’employeur concernant la consultation du dossier. La Caisse a, quant à elle, demandé au tribunal de déclarer la décision opposable et de condamner la Société [5] aux dépens.

Examen de la demande d’inopposabilité

Le tribunal a examiné la demande d’inopposabilité en se basant sur le code de la sécurité sociale, qui stipule que la Caisse doit informer l’employeur de la mise à disposition du dossier. Il a été établi que la Caisse avait respecté les délais et les procédures, permettant à la Société [5] de consulter le dossier dans le temps imparti.

Décision du tribunal

Le tribunal a débouté la Société [5] de sa demande d’inopposabilité, considérant que la Caisse avait agi conformément aux exigences légales. La Société [5] a également été condamnée aux dépens de l’instance, et l’exécution provisoire a été ordonnée.

Conclusion

Le jugement a été rendu le 22 janvier 2025, avec un rappel des délais d’appel à respecter pour toute contestation future.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

N° MINUTE :

Requête du :

06 Mai 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Julie PLEUVRET, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]

Représentée par Maître Florence KATO, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur HULLO, Assesseur
Madame KADRI-MAROUARD, Assesseur

assistée de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 22 Janvier 2025
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

DEBATS

A l’audience du 20 Novembre 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [S] [R], employé pour le compte de la Société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er septembre 2021 au titre d’une « épicondylite latéralité droite et gauche ».

Le certificat initial du 1er septembre 2021 rédigé par le Docteur [H] [I] fait état d’une « G# EPICONDYLITE GAUCHE CONFIRMEE EN ECHOGRAPHIE » avec une date de première constatation fixée au 15 mars 2021.

Par courrier en date du 13 septembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Loire Atlantique a avisé la Société [5] de la réception de cette déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial.

Après instruction et par courrier en date du 03 janvier 2022, la Caisse a notifié à la Société [5] sa décision de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie professionnelle du 15 mars 2021 de Monsieur [S] [R].

Par courrier du 26 janvier 2022, la Société [5] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester l’opposabilité de cette décision.

A défaut de réponse et par requête en date du 06 mai 2022 reçue au greffe le 09 mai 2022, la Société [5] a saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.

A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 novembre 2024, où elle a été utilement appelée et plaidée.

A l’audience, la Société [5], représentée, a repris oralement ses conclusions déposées à l’audience et demande au Tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [R] en considérant que la Caisse n’avait pas respecté son obligation d’information à l’égard de l’employeur.
débot
Au soutien de ses prétentions, la société [5] expose que la Caisse ne l’a pas informé de la mise à disposition du dossier qu’elle avait constitué ni des dates d’ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations.

La Caisse, représentée, a soutenu oralement ses conclusions transmises le 05 juin 2024 au greffe, et sollicite du tribunal de :
Débouter la société [5] de ses demandes,Déclarer opposable la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [R] du 15 mars 2021,Condamner la société [5] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;

Déboute la société [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [S] [R] le 1er septembre 2021 en raison de la violation du principe du contradictoire ;

Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025.

La Greffière La Présidente

N° RG 22/01285 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6SV

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

 


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