Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendication de nationalité française : exigences de preuve et régularité des actes d’état civil.
→ RésuméContexte de l’affaireMme [F] [M] a engagé une procédure judiciaire en vue de revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Elle a été assignée le 4 octobre 2021, et le ministère de la justice a délivré un récépissé le 27 décembre 2021, confirmant la régularité de la procédure. Revendiquer la nationalité françaiseNée le 18 mars 1970 à [Localité 5] (Tunisie), Mme [F] [M] affirme que son père, [B] [M], a été déclaré français par un jugement du tribunal de grande instance de Paris en 2011. Elle conteste un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposé en 2017, arguant qu’elle n’a pas pu prouver sa nationalité par filiation. Demande de certificat de nationalitéMme [F] [M] a demandé au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française. Toutefois, le tribunal a noté que si sa nationalité était reconnue, la délivrance du certificat serait automatique, rendant la demande superflue. Charge de la preuveSelon le code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. Mme [F] [M] doit prouver la nationalité française de son père et établir un lien de filiation légalement reconnu, ce qu’elle n’a pas réussi à faire avec des actes d’état civil probants. Actes d’état civilLes actes d’état civil fournis par Mme [F] [M] étaient des photocopies, jugées non probantes en raison de leur manque d’authenticité. De plus, son acte de naissance mentionne une rectification par un jugement tunisien, dont la copie n’a pas été produite, rendant l’acte de naissance non valide pour établir sa nationalité. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que Mme [F] [M] ne justifiait pas d’un état civil fiable et ne pouvait donc pas revendiquer la nationalité française. Elle a été déboutée de sa demande, et il a été statué qu’elle n’est pas de nationalité française. Mention au registreConformément à l’article 28 du code civil, le tribunal a ordonné qu’une mention soit portée en marge de l’acte de naissance de Mme [F] [M] concernant la décision relative à sa nationalité. DépensEn application du code de procédure civile, Mme [F] [M] a été condamnée aux dépens, étant la partie perdante dans cette affaire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 21/14239
N° Portalis 352J-W-B7F-CVG2X
N° PARQUET : 21-988
N° MINUTE :
Assignation du :
04 octobre 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2] – TUNISIE
représentée par Me Michèle KRIEF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0077
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/14239
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 4 octobre 2021 par Mme [F] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [F] [M] notifiées par la voie électronique le 7 juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 29 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [F] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [F] [M], se disant née le 18 mars 1970 à [Localité 5] (Tunisie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [M] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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