Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 21/04434
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 21/04434

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec de la preuve par filiation paternelle.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [X] [O] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, en se basant sur sa filiation paternelle. L’assignation a été délivrée le 16 mars 2021, et le ministère public a notifié ses conclusions le 9 décembre 2022. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023, mais une ordonnance de révocation a été rendue le même jour.

Revendiquer la nationalité française

M. [X] [O] affirme être né le 21 juin 1998 au Bénin et prétend que son père, M. [I] [O], est français. Il soutient que son ascendant, [Z] [O], a conservé la nationalité française, ce qui lui conférerait le droit à la nationalité française par filiation. Sa demande fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en 2016.

Arguments du ministère public

Le ministère public conteste la nationalité française de M. [X] [O] et souligne que la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. Il rappelle que M. [X] [O] doit prouver la nationalité française de son père et établir un lien de filiation légalement reconnu.

Exigences de preuve

Selon le code civil, M. [X] [O] doit fournir des actes d’état civil probants pour établir sa nationalité. Les certificats de nationalité française de ses ascendants ne suffisent pas à prouver sa propre nationalité. Il doit démontrer que son ancêtre, [W] [K] dit [O], a été reconnu comme français.

Éléments de preuve fournis

M. [X] [O] a produit une photocopie d’un arrêt de la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française, mais ce document est illisible et ne garantit pas son authenticité. En l’absence de l’intégralité de la décision, il ne peut prouver que son ascendant a été reconnu français.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que M. [X] [O] n’a pas réussi à prouver que ses ascendants avaient conservé la nationalité française lors de l’indépendance du Dahomey. Par conséquent, il a été débouté de sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation paternelle.

Conséquences de la décision

Le tribunal a ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de M. [X] [O] et l’a condamné aux dépens, confirmant ainsi qu’il n’est pas de nationalité française.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/04434
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCUA

N° PARQUET : 21/250

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mars 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [J] [O]
[Adresse 5]
[Localité 2] (BENIN)

représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 4]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04434

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par M. [X] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023,

Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 4 octobre 2023,

Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04434

Vu les dernières conclusions de M. [X] [O] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute M. [X] [J] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;

Juge que M. [X] [J] [O], né le 21 juin 1998 à [Localité 2] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne M. [X] [J] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi

 


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