Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation
→ RésuméContexte de l’affaireM. [P] [H] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, se basant sur sa filiation paternelle. Il a déposé une assignation au procureur de la République le 16 mars 2021, après avoir vu sa demande de certificat de nationalité française refusée en 2016. Le ministère public a contesté sa demande, affirmant qu’il n’était pas français. Procédure judiciaireLa procédure a suivi plusieurs étapes, avec des conclusions notifiées par le ministère public et des ordonnances de clôture fixant des audiences. Le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture a été rendu le 4 octobre 2023, suivi d’une nouvelle ordonnance de clôture le 29 août 2024, qui a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024. Arguments de M. [P] [H]M. [P] [H] a soutenu que son père, M. [I] [H], était français, ce qui lui conférerait la nationalité française par filiation. Il a présenté des certificats de nationalité française de ses ascendants pour appuyer sa revendication. Il a également fait référence à un jugement de 1933 qui aurait reconnu la nationalité française de son ancêtre, [O] [V] dit [H]. Arguments du ministère publicLe ministère public a contesté la validité des preuves fournies par M. [P] [H], soulignant que les certificats de nationalité française ne présument pas la nationalité des descendants. Il a également noté que M. [P] [H] n’a pas produit l’intégralité de l’arrêt de 1933, ce qui ne permettait pas de prouver la nationalité française de son ascendant. Décision du tribunalLe tribunal a jugé que M. [P] [H] n’avait pas réussi à prouver la nationalité française de son père ni à établir un lien de filiation légalement reconnu. En conséquence, il a été débouté de sa demande de nationalité française par filiation paternelle et déclaré qu’il n’était pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision sur l’acte de naissance de M. [P] [H] et l’a condamné aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 21/04432
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCT6
N° PARQUET : 21/247
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Mars 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [C] [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2] (BENIN)
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04432
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par M. [P] [H] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023,
Vu le jugement de révocation l’ordonnance de clôture rendu le 4 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [P] [H] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04432
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [P], [C], [U] [H] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [P] [C], [U] [H], né le 9 janvier 2000 à [Localité 2] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [P], [C], [U] [H] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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