Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 21/04431
Tribunal judiciaire de Paris, 22 janvier 2025, RG n° 21/04431

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Revendication de nationalité française : échec de la preuve de filiation

Résumé

Contexte de l’affaire

L’affaire concerne Mme [Z] [O], qui a assigné le procureur de la République le 16 mars 2021 pour revendiquer la nationalité française par filiation paternelle. Cette action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé le 28 juin 2018, en raison d’un acte de naissance jugé non conforme à la législation.

Procédure judiciaire

Le ministère public a contesté la demande de Mme [Z] [O], affirmant qu’elle n’était pas française. La procédure a été jugée régulière, avec un récépissé délivré par le ministère de la justice le 26 mai 2021. Plusieurs audiences ont eu lieu, avec une ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 et une autre le 29 août 2024, fixant l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024.

Arguments de la demanderesse

Mme [Z] [O] revendique la nationalité française en se basant sur la nationalité de son père, M. [P] [O], qui est français par filiation. Elle cite des certificats de nationalité française de ses ascendants pour soutenir sa demande. Selon elle, son père est le fils de [Y] [O], qui a conservé la nationalité française.

Arguments du ministère public

Le ministère public soutient que Mme [Z] [O] n’a pas prouvé la nationalité française de son père et, par conséquent, ne peut revendiquer la nationalité française. Il souligne que les certificats de nationalité française ne valent présomption que pour leur titulaire et ne dispensent pas la demanderesse de prouver sa propre nationalité.

Éléments de preuve

Pour établir la nationalité française de son père, Mme [Z] [O] a produit une photocopie illisible d’un arrêt de la cour d’appel de l’Afrique Occidentale Française. Le tribunal a jugé cette pièce sans valeur probante, car elle ne garantit pas l’intégrité et l’authenticité des informations qu’elle contient.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que Mme [Z] [O] n’a pas réussi à prouver que ses ascendants avaient conservé la nationalité française lors de l’indépendance du [Localité 3]. Par conséquent, elle a été déboutée de sa demande de reconnaissance de nationalité française par filiation paternelle et a été déclarée non française.

Conséquences administratives

Le tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de Mme [Z] [O], conformément à l’article 28 du code civil. De plus, elle a été condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

1/2/1 nationalité A

N° RG 21/04431
N° Portalis 352J-W-B7F-CUCT5

N° PARQUET : 21-249

N° MINUTE :

Assignation du :
16 Mars 2021

V.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [H] [O]
[Adresse 6]
[Localité 2] (BENIN)

représentée par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 1]

Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04431

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs

assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition,
DEBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l’assignation délivrée le 16 mars 2021 par Mme [Z] [O] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 juin 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 septembre 2023 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2023,

Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 4 octobre 2023,

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [O] notifiées par la voie électronique le 4 novembre 2023,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 21/04431

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [Z], [H] [O] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;

Juge que Mme [Z], [H] [O], née le 26 août 2002 à [Localité 2] (Bénin), n’est pas de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Condamne Mme [Z], [H] [O] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025

La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi

 


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