Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Revendication de nationalité française : exigences de preuve et régularité des actes d’état civil.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [K] [B] a engagé une procédure judiciaire pour revendiquer la nationalité française, se basant sur sa filiation maternelle. Il a déposé une assignation au procureur de la République le 23 septembre 2020, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en mars 2009. Le ministère public a contesté cette revendication, affirmant que M. [K] [B] n’était pas français. Procédure et régularitéLa procédure a été jugée régulière conformément à l’article 1043 du code de procédure civile, qui exige le dépôt d’une copie de l’assignation au ministère de la justice. Ce dépôt a été effectué le 15 octobre 2020, respectant ainsi les exigences légales. Revendiquer la nationalité françaiseM. [K] [B] soutient qu’il est français par filiation, en raison de la nationalité française de sa mère, qui a bénéficié d’une déclaration de nationalité française en 1977. Cependant, il doit prouver la nationalité de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu, ce qu’il n’a pas réussi à faire. Éléments de preuveLe demandeur a présenté des documents, notamment son acte de naissance et un jugement supplétif, mais ceux-ci n’étaient pas légalisés conformément aux exigences françaises. Le tribunal a noté l’absence d’identification de l’autorité ayant délivré la copie du jugement, rendant ces documents non probants. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que M. [K] [B] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française. En conséquence, il a été débouté de sa demande et déclaré qu’il n’était pas de nationalité française. Conséquences administrativesLe tribunal a ordonné la mention de cette décision en marge de l’acte de naissance de M. [K] [B], conformément à l’article 28 du code civil, afin de formaliser la perte de la nationalité française. DépensM. [K] [B] a été condamné aux dépens, et sa demande de distraction au profit de son avocat a été rejetée. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/09135
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2HE
N° PARQUET : 20-821
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Localité 3]
GRANDE COMORE
représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0209
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09135
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2020 par M. [K] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [B], notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;
Juge que M. [K] [B], se disant né le 14 juillet 1990 à [Localité 3] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [K] [B] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
Laisser un commentaire