Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Rejet de la revendication de nationalité française pour absence de preuves d’état civil fiables.
→ RésuméContexte de l’affaireM. [Y] [B] a engagé une procédure pour revendiquer la nationalité française par filiation maternelle, suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française en mars 2009. L’assignation a été délivrée le 23 septembre 2020, et le ministère de la justice a délivré un récépissé le 15 octobre 2020, respectant ainsi les exigences de la procédure. Arguments de M. [Y] [B]M. [Y] [B] soutient qu’il est né le 3 janvier 1989 à [Localité 6] (Comores) et revendique la nationalité française en raison de la nationalité française de sa mère, Mme [K] [O], qui a bénéficié d’une déclaration de nationalité française de son père en 1977. Il conteste le refus de la nationalité en se basant sur des documents d’état civil qu’il a fournis. Position du ministère publicLe ministère public conteste la revendication de M. [Y] [B] en affirmant qu’il n’est pas français. Il souligne que M. [Y] [B] n’a pas produit de documents d’état civil légalisés et que les actes présentés ne respectent pas les exigences de preuve en matière de nationalité. Exigences de preuve en matière de nationalitéSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. M. [Y] [B] doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. Les actes d’état civil doivent être probants et légalisés pour être acceptés en France. Analyse des documents présentésM. [Y] [B] a produit une copie de son acte de naissance et un jugement supplétif, mais le tribunal a noté l’absence d’identification de l’autorité ayant délivré la copie du jugement. L’attestation fournie par le secrétaire greffier n’était pas légalisée et n’avait donc pas de valeur probante en France. Décision du tribunalLe tribunal a conclu que M. [Y] [B] ne justifiait pas d’un état civil fiable et certain, ce qui l’empêche de revendiquer la nationalité française. En conséquence, il a été débouté de sa demande et déclaré qu’il n’était pas de nationalité française. Le tribunal a également ordonné la mention de cette décision en marge de son acte de naissance et a condamné M. [Y] [B] aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 20/09134
N° Portalis 352J-W-B7E-CS2HD
N° PARQUET : 20/820
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2020
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 22 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
domicilié chez Monsieur [V] [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Séverine PIERROT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0209
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame Isabelle MULLER-HEYM, substitute
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Christine Kermorvant, greffère lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 23 septembre 2020 par M. [Y] [B] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [Y] [B], notifiées par la voie électronique le 24 mai 2022,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 novembre 2024,
Décision du 22 janvier 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/09134
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [Y] [B] de sa demande tendant à voir dire qu’il est français ;
Juge que M. [Y] [B], se disant né le 3 janvier 1989 à [Localité 6] (Comores), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [Y] [B] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 22 Janvier 2025
La Greffière La Présidente
C.Kermorvant M. Mehrabi
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