Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Résiliation de bail commercial et effets de la clause résolutoire en cas de loyers impayés
→ RésuméRenouvellement du bail commercialLa société SFJM a renouvelé le bail commercial avec la société B the Best le 5 mai 2022, pour un local situé à [Adresse 1] [Localité 3]. Le loyer annuel principal a été fixé à 19.869 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance. Commandement de payerLe 11 mars 2024, la société SFJM a délivré un commandement de payer à la société B the Best, réclamant la somme de 13.452,26 euros en principal, en vertu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail. Assignation en référéLe 20 août 2024, la société SFJM a assigné la société B the Best devant le président du tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la défenderesse, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés, d’une indemnité d’occupation, et des frais de justice. Audience et absence de défenseLors de l’audience, la société SFJM a maintenu ses demandes. La société B the Best, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat pour se défendre. Constatation de la clause résolutoireLe tribunal a constaté que la clause résolutoire avait été acquise le 11 avril 2024, en raison du non-paiement des loyers dans le délai imparti. L’expulsion de la société B the Best a été ordonnée, considérant que son maintien dans les lieux constituait un trouble manifestement illicite. Indemnité d’occupation et provisionL’indemnité d’occupation due à la société SFJM a été fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges, à compter du 12 avril 2024. La société B the Best a également été condamnée à payer une somme provisionnelle de 14.858,63 euros pour l’arriéré de loyers, avec intérêts au taux légal. Frais et dépensLa société B the Best, partie perdante, a été condamnée aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer. De plus, elle a été condamnée à verser 2.000 euros à la société SFJM pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Décision finaleLe tribunal a statué sur l’acquisition de la clause résolutoire, ordonné l’expulsion de la société B the Best, et fixé les modalités de restitution des locaux. La décision a été rendue exécutoire de plein droit. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/55746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LPW
N° : 1
Assignation du :
12 Août 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SFJM
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie OUARGLI, avocat au barreau de PARIS – #D1147
DEFENDERESSE
La Société B THE BEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 5 mai 2022, la société SFJM a renouvelé le bail commercial consenti à la société B the Best portant sur un local situé [Adresse 1] [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 19.869 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 11 mars 2024,la société SFJM a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 13.452,26 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société SFJM a, par acte du 20 août 2024, assigné la société B the Best devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 16.668,21 euros TTC au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de réception de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 4.223,78 euros TTC équivalente au double du loyer contractuel jusqu’à la libération des locaux ;rejeter tout délai eu égard à la mauvaise foi de la locataire et à l’ancienneté de la dette, une précédente décision de condamnation étant intervenue en 2017 ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024.
A l’audience, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, régulièrement citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 11 avril 2024 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 1] [Localité 3], la société B the Best pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société B the Best à payer à la société SFJM une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 12 avril 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société B the Best à payer à la société SFJM la somme provisionnelle de 14.858,63 euros à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024 sur la somme de 11.232,37 euros et à compter de l’assignation sur le surplus ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société B the Best aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 mars 2024 ;
Condamnons la société B the Best à payer à la société SFJM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à Paris le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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