Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/55583
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/55583

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Accès aux parties privatives et préservation des droits des copropriétaires : enjeux d’urgence et de réparation.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris. L’objectif de cette assignation est de résoudre des problèmes d’infiltrations d’eau récurrents provenant de l’appartement de Mme [H], situé à [Adresse 2], qui affectent les parties communes et un appartement en dessous.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Le syndicat demande la désignation d’un commissaire de justice pour accéder au logement de Mme [H] afin de dresser un état des lieux et réaliser les travaux de réparation nécessaires. Il sollicite également une astreinte de 300 euros par jour de retard et la condamnation de Mme [H] à verser 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Réactions de Mme [H]

Mme [H], bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté les demandes du syndicat lors de l’audience. Les documents fournis par le syndicat montrent qu’elle refuse l’accès à son appartement, ce qui complique la situation.

Constatations des infiltrations

Des infiltrations d’eau ont été constatées dans les parties communes et dans l’appartement du rez-de-chaussée, causant des désagréments importants aux autres copropriétaires. Un rapport d’expertise a confirmé la présence de fuites en provenance de l’appartement de Mme [H], et une sommation interpellative pour accéder à son logement a échoué.

Urgence des réparations

Le syndic de l’immeuble a souligné l’urgence de la situation, indiquant que des réparations temporaires avaient été effectuées, mais qu’elles n’étaient pas suffisantes. Une habitante du 2ème étage a également signalé des problèmes d’approvisionnement en eau, rendant la situation encore plus pressante.

Décision du tribunal

Le tribunal a décidé d’accueillir les demandes du syndicat des copropriétaires, désignant un commissaire de justice pour accéder au logement de Mme [H] et réaliser les travaux nécessaires. La demande d’astreinte a été rejetée, car l’accès au logement a été autorisé.

Condamnation de Mme [H]

Mme [H] a été condamnée aux dépens et à verser 1.500 euros au syndicat des copropriétaires. La décision a été rendue avec exécution provisoire, et le commissaire de justice a été chargé de mener à bien les opérations nécessaires dans un délai d’un mois.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55583 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5I3K

N° : 5

Assignation du :
06 Août 2024

[1]

[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par son Syndic, le cabinet IMMOBILIERE EUROPE SÈVRES
C/O le Cabinet IMMOBILIERE EUROPE SEVRES
[Adresse 1]
[Localité 5]

représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS – #C1272

DEFENDERESSE

Madame [W] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Par acte du 6 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé Mme [H] devant le président du tribunal judiciaire de Paris auquel il demande de :

désigner un commissaire de justice, avec la mission de :se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, dans le logement situé [Adresse 2] appartenant à Mme [H], avec l’assistance du commissaire de police ou, à défaut, d’une des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;dresser un état des lieux avant la réalisation des travaux ;dresser un constat de ses opérations et en référer à la juridiction en cas de difficulté ;l’autoriser, ou toutes entreprises mandatées par lui, à réaliser les travaux de réparation nécessaires, sous astreinte de 300 euros par jour de retard après la première présentation infructueuse précédée d’une convocation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception « au moins jours » avant la date d’intervention ; condamner Mme [H] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;dire que la décision sera rendue sur minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Mme [H], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Désignons Maître [Z] [X], [Adresse 4], commissaire de justice, avec la mission de :

se rendre et pénétrer, pendant les heures légales, dans le logement situé [Adresse 2] (1er étage) appartenant à Mme [H], avec l’assistance du commissaire de police ou, à défaut, d’une ou des personnes prévues à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier si besoin est ;dresser un constat de ses opérations ;
Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], ou toutes entreprises mandatées par lui, à réaliser les travaux de réparation nécessaires dans le logement de Mme [H] ;

Fixons à 900 euros la provision devant être versée au commissaire de justice par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] ;

Disons qu’à défaut de saisine du commissaire de justice dans le délai d’un mois suivant la présente ordonnance, sa désignation sera caduque et privée de tout effet ;

Rejetons le surplus des demandes ;

Condamnons Mme [H] aux entiers dépens ;

La condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait à Paris le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY

 


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