Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/55210
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 24/55210

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Création et cession de parties communes : enjeux et contestations en copropriété

Résumé

Contexte de l’affaire

Le 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 2] a assigné M. [X] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris. Cette action vise à obtenir la signature d’un acte de cession de 3,6 m² de parties communes, ainsi que le paiement d’arriérés de charges de copropriété.

Demandes du syndicat des copropriétaires

Lors de l’audience du 23 octobre 2024, le syndicat a formulé plusieurs demandes, notamment l’obligation pour M. [X] de signer la cession des parties communes au prix de 25.200 euros, sous astreinte de 350 euros par jour de retard. Il a également demandé le paiement des arriérés de charges de copropriété de 2019 à 2024 et une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Réponse de M. [X]

M. [X] a contesté les demandes du syndicat, demandant leur rejet. Il a également soulevé des contestations sérieuses concernant la création du lot 183, tout en demandant à titre reconventionnel la condamnation du syndicat aux dépens et une somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700.

Éléments de preuve et contestations

Les pièces produites montrent que M. [X] a acquis plusieurs lots dans l’immeuble et a annexé un dégagement de 3,6 m² sans autorisation. Bien qu’une assemblée générale ait autorisé la création d’un lot 183, M. [X] soutient que ce lot n’a pas été créé, ce qui rend la demande de cession contestable.

Décision du tribunal

Le tribunal a conclu que l’obligation de M. [X] de procéder à l’acquisition du lot 183 est sérieusement contestable, et que la demande de paiement des charges de copropriété ne peut être examinée en référé. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes du syndicat.

Conséquences financières

Le syndicat des copropriétaires, étant la partie perdante, est condamné aux dépens. Toutefois, il est dispensé de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la demande de M. [X] concernant la participation aux frais de procédure est rejetée.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/55210 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5L7B

N° : 12

Assignation du :
15 Juillet 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société JMD Conseil
C/O la Sociciété JMD Conseil
[Adresse 1]
[Localité 3]

représenté par Maître Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS – #P0145

DEFENDEUR

Monsieur [S] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Maître Jean-françois LOUIS de la SCP SCP SOUCHON – CATTE – LOUIS – PLAINGUET, avocats au barreau de PARIS – #P0452

DÉBATS

A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Par acte du 15 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a assigné en référé M. [X] devant le président du tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, il demande au juge des référés de :
– ordonner à M. [X] de signer devant notaire la cession des 3,6 m² de parties communes correspondant au lot à créer 183, au 7ème étage de l’immeuble situé [Adresse 2], moyennant le prix de 25.200 euros et ce, sous astreinte de 350 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
– condamner M. [X] à lui payer les arriérés de charges de copropriété de 2019 à 2024 relatives aux sept millièmes de quotes-parts de parties communes ;
– condamner M. [X] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions remises et développées oralement à l’audience, M. [X] demande de :
– débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– constater l’existence de contestations sérieuses et se déclarer incompétent ;
A titre reconventionnel,
– condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
– le condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, laquelle sera répartie entre les autres copropriétaires conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] aux dépens ;

Rejetons les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024

Le Greffier, Le Président,

Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY

 


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