Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité des copropriétaires face aux troubles causés par des installations vétustes
→ RésuméContexte de l’affaireLe syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] a assigné en référé M. [J], M. [K] et la société Sedgwick devant le tribunal judiciaire de Paris. Les demandeurs ont sollicité des mesures urgentes concernant des travaux de réparation des équipements sanitaires de l’appartement de M. [J], en raison de dégâts des eaux ayant affecté l’appartement de M. et Mme [N]. Demandes des demandeursLes demandeurs ont demandé au tribunal d’ordonner à M. [J] de réaliser des travaux de réparation à ses frais, de justifier ces travaux par la fourniture de factures et d’attestations d’assurance, et d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils ont également demandé à M. [K] de cesser d’utiliser les équipements sanitaires de son appartement jusqu’à la réalisation des travaux, avec une astreinte similaire. Arguments de la défenseM. [J] a contesté les demandes, arguant que l’article 873 du code de procédure civile n’était pas applicable et que les dégâts provenaient des parties communes, ce qui ne l’engageait pas. M. [K], bien qu’absent, a indiqué qu’il était locataire et n’était pas responsable de l’état des sanitaires, ayant cessé de les utiliser depuis un an. Constatations du tribunalLe tribunal a examiné les pièces produites, notamment des constats de dégâts des eaux et des rapports d’expertise. Il a constaté que les installations sanitaires de l’appartement de M. [J] étaient vétustes et causaient des dégradations dans l’appartement de M. et Mme [N]. L’architecte a recommandé des travaux de remise en état. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné à M. [J] de réaliser les travaux de réparation à ses frais, assortis d’une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les demandes contre M. [K] ont été rejetées, le tribunal considérant qu’il n’était pas responsable de l’état des sanitaires. M. [J] a été condamné aux dépens et à verser 2.000 euros au syndicat des copropriétaires. Exécution de la décisionLa décision a été rendue publique et mise à disposition au greffe, avec mention de l’exécution provisoire. M. [J] doit se conformer à l’ordonnance dans un délai d’un mois, sous peine d’astreinte. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54986 – N° Portalis 352J-W-B7I-C45ZZ
N° : 10
Assignation du :
30 Mai 2024, 06 et 21 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société Cabinet N & H IMMOBILIER
C/O le Cabinet N & H IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [X] [E] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
tous représentés par Maître Jacqueline AUSSANT, avocat au barreau de PARIS – #E1638
DEFENDEURS
Monsieur [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #A0428
Monsieur [F] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représenté
La Société SEDGWICK en la personne de sa mandataire, la société CLC INTERNATIONAL ASSURANCES, groupe DIOT-SIACI
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte des 30 mai, 6 et 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et M. et Mme [N] ont assigné en référé M. [J], M. [K] et la société Sedgwick devant le président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, sur le fondement des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile :
– ordonner à M. [J], dans le mois de la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
effectuer tous travaux de réparation, à ses frais, de l’ensemble des équipements sanitaires desservant les lots de copropriété dont il est propriétaire, afin que lesdits équipements sanitaires soient conformes aux règles de l’art et ce, par les entreprises de son choix ;en justifier par la fourniture au syndic des factures desdites entreprises ainsi que de leur attestation d’assurance en cours de validité ; – assortir l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
– ordonner à M. [K], dès la signification de l’ordonnance, de cesser immédiatement d’utiliser l’ensemble des équipements sanitaires de l’appartement qui lui est loué (alimentation en eau et évacuations) tant que les travaux nécessaires n’auront pas été intégralement réalisés, dans les règles de l’art ;
– assortir cette injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard et par infraction constatée ;
– dire que le président se réservera la liquidation des astreintes ;
– dire que l’ordonnance sera déclarée commune à la société Sedgwick en sa qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [J] ;
– condamner M. [J] et M. [K] à payer au syndicat des copropriétaires, chacun d’eux, la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [J] et M. [K], in solidum entre eux, aux dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 23 octobre 2024, les demandeurs ont maintenu leurs demandes dans les termes de leur assignation.
M. [J] a conclu oralement au rejet des demandes, faisant valoir que l’article 873 du code de procédure civile, visé dans l’assignation, n’était pas applicable devant le président du tribunal judiciaire et qu’en conséquence, la demande ne reposait sur aucun fondement juridique, que la demande d’astreinte n’était pas limitée dans le temps et que les dégâts des eaux provenaient des parties communes et non des parties privatives, de sorte que sa responsabilité n’était pas engagée.
M. [K], régulièrement cité, n’a pas comparu mais a écrit en indiquant que, gravement malade, il avait un rendez-vous médical l’empêchant de se présenter à l’audience. Il a précisé qu’il était locataire et n’était donc pas responsable de l’état des sanitaires de son logement, ajoutant qu’il avait totalement cessé de les utiliser depuis un an, ce qui était très préjudiciable pour lui. Il a toutefois pris acte de la visite récente d’un architecte chargé d’évaluer les travaux à réaliser.
La société Sedgwick, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et à la note d’audience pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à M. [J], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, de :
effectuer tous travaux de réparation, à ses frais et par les entreprises de son choix, de l’ensemble des équipements sanitaires desservant les lots de copropriété dont il est propriétaire, afin de mettre ces équipements en état de fonctionnement normal et en conformité avec la réglementation applicable ;justifier de ces travaux par la communication au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] des factures des entreprises ainsi que de leur attestation d’assurance en cours de validité ;
Disons que cette injonction sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant un délai de quatre mois, à l’issu duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte ;
Rejetons les demandes dirigées contre M. [K] ;
Disons n’y avoir lieu de nous réserver la liquidation de l’astreinte ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons M. [J] aux dépens, avec faculté de recouvrement direct en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Le condamnons à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons le surplus des demandes fondées sur ces dispositions ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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