Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit autour des obligations locatives et des conséquences d’un commandement de payer
→ RésuméContexte de l’affaireM. [T] est usufruitier d’un local commercial situé à [Adresse 6], qu’il a loué à la société Barat corporate pour une activité de restauration rapide. Le bail, effectif depuis le 19 février 2018, stipule un loyer annuel de 190.000 euros, payable trimestriellement et d’avance, charges en sus. Assignation en référéLe 2 avril 2024, M. [T] a assigné la société Barat corporate devant le tribunal judiciaire de Paris en référé. Il a demandé le rejet des demandes de la société, la condamnation au paiement de 136.977,77 euros pour loyers et charges impayés, ainsi qu’une indemnité de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Demandes de la société Barat corporateLa société Barat corporate a, de son côté, demandé la résolution du bail, arguant que la clause résolutoire était acquise en raison de l’absence de paiement dans le délai imparti. Elle a également contesté la clarté du commandement de payer du 22 février 2024 et a sollicité des délais de paiement de 24 mois. Motifs de la décisionLe tribunal a examiné la demande de résiliation du bail par la locataire, qui a affirmé ne plus exercer d’activité depuis avril 2024. Cependant, le juge a constaté que la locataire avait réglé les arriérés dans le délai imparti, ce qui a empêché l’acquisition de la clause résolutoire. Par conséquent, la demande de la locataire a été rejetée. Provision accordée au bailleurLe tribunal a reconnu que l’existence de l’obligation de paiement des loyers n’était pas sérieusement contestable. Ainsi, M. [T] a été accordé une provision de 136.977,77 euros pour les loyers et charges impayés, malgré la contestation de la société concernant le commandement de payer. Demande de délais de paiementLa société Barat corporate a demandé des délais de paiement de 24 mois, invoquant des difficultés financières. Toutefois, le tribunal a jugé que la situation financière de la société, basée sur un chiffre d’affaires significatif, ne justifiait pas un report de paiement. Sa demande a donc été rejetée. Frais et dépensEn tant que partie perdante, la société Barat corporate a été condamnée aux dépens et à verser 3.000 euros à M. [T] pour couvrir les frais non compris dans les dépens. Conclusion de la décisionLe tribunal a statué en faveur de M. [T], ordonnant le paiement des loyers dus et rejetant les demandes de la société Barat corporate, tout en rappelant que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/52599 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4P25
N° : 17
Assignation du :
02 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2024
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Françoise HERMET LARTIGUE, avocat au barreau de PARIS – #C0716
DEFENDERESSE
La société BARAT CORPORATE, pour signification [Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Stéphane INGOLD de la SELARL RETAIL PLACES, avocats au barreau de PARIS – #D266
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
M. [T] est usufruitier d’un local commercial situé à [Adresse 6], qu’il a donné à bail à la société Barat corporate pour y exercer une activité de restauration rapide, selon contrat prenant effet le 19 février 2018, moyennant un loyer annuel de 190.000 euros, payable trimestriellement et d’avance en 4 termes égaux, charges en sus.
Par acte du 2 avril 2024, il a assigné la société Barat corporate devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, il demande au juge des référés de :
rejeter l’intégralité des demandes de la société Barat corporate ;dire sans objet sa demande d’annulation du commandement de payer du 22 février 2024 ;rejeter sa demande de délais de paiement ;condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 136.977,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024 ;condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification des conclusions pour l’audience de renvoi.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 23 octobre 2024, la société Barat corporate demande au juge des référés de :
A titre principal,
juger que la clause résolutoire est acquise faute de paiement dans le délai d’un mois des causes du commandement de payer délivré le 12 avril 2023 ;juger que les locaux ne sont plus exploités ;juger que le bailleur a lui-même pris acte de la résiliation du bail en délivrant un second commandement sans viser la clause résolutoire ;En conséquence,
prononcer la résolution et/ou résiliation du bail ;A titre subsidiaire,
juger que le commandement de payer du 22 février 2024 n’est ni clair ni précis ;En conséquence,
prononcer la nullité du commandement de payer du 22 février 2024 et le juger nul et de nul effet ;débouter M. [T] de toutes ses demandes :En tout état de cause,
suspendre les effets du commandement de payer ;lui accorder 24 mois de délais pour s’acquitter des sommes mises à sa charge ;condamner le demandeur au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Barat corporate ;
Condamnons la société Barat corporate à payer à M. [T] la somme provisionnelle de 136.977,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 23 octobre 2024, échéance du 4ème trimestre 2024 incluse ;
Rejetons sa demande de délais de paiement ;
Condamnons la société Barat corporate aux dépens ;
Condamnons la société Barat corporate à payer à M. [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Rachel LE COTTY
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