Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Établissement de la nationalité française : enjeux de preuve et de filiation.
→ RésuméContexte de la procédureLa procédure est fondée sur les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile. Mme [T] [W] a déposé une assignation au procureur de la République le 7 décembre 2021, suivie de conclusions du ministère public notifiées le 26 septembre 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2023, et un jugement de radiation a été prononcé le 8 juin 2023. L’affaire a été remise au rôle le 6 mars 2024 et fixée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024. Demande de nationalité françaiseMme [T] [W] revendique la nationalité française par filiation paternelle, affirmant que son père, M. [Y] [W], est français par déclaration faite en 1969. Son action fait suite à un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française, opposé en mars 2002, en raison de son acte de naissance établi après sa majorité. Exigences de preuveSelon l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. Mme [T] [W] doit prouver la nationalité française de son père et établir un lien de filiation légalement reconnu. Les effets de l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer sont régis par des lois spécifiques, et seuls certains individus ont conservé la nationalité française. Éléments de preuve fournisMme [T] [W] a produit son extrait d’acte de naissance et celui de son père allégué, M. [Y] [W]. Cependant, des incohérences ont été relevées concernant le prénom et le lieu de naissance de son père, ce qui soulève des doutes sur l’identité de la personne revendiquée. Décision du tribunalLe tribunal a constaté qu’il était impossible de prouver avec certitude que Mme [T] [W] est née d’un père français. En conséquence, elle a été déboutée de sa demande de nationalité française par filiation paternelle. Le tribunal a également ordonné la mention des décisions relatives à la nationalité sur son acte de naissance. Conséquences financièresConformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [T] [W] a été condamnée à supporter les dépens, étant la partie perdante dans cette affaire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 24/07886 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C5GAC
N° PARQUET : 21-1230
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Juin 2024
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
domiciliée : chez Mme [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me N’gary BA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0503
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Isabelle HEYM-MULLER, Substitute
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7886
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [T] [W] constituées par l’assignation délivrée le 7 décembre 2021 au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2022,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mai 2023,
Vu le jugement de radiation rendu le 8 juin 2023 ;
Vu les conclusions de remise au rôle de l’affaire notifiées par la voie électronique le 6 mars 2024 ;
Vu la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
Décision du 21/11/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 24/7886
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [T] [W] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [T] [W], se disant née le 25 décembre 1972 à [Localité 5] (Mauritanie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [T] [W] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
Laisser un commentaire