Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/39154
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/39154

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de la séparation légale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [T] [G] et Monsieur [E] [K] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7], sans avoir établi de contrat de mariage. Leur union n’a pas donné naissance à d’enfants.

Demande de divorce

Le 20 septembre 2023, Madame [G] épouse [K] a assigné Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Après des procédures de radiation et de réinscription, l’affaire a été examinée lors d’une audience d’orientation et de mesures provisoires le 27 février 2024.

Ordonnance sur mesures provisoires

Le 26 mars 2024, le juge a rendu une ordonnance établissant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [K], et ordonné la remise des effets personnels. La demande de pension alimentaire de Madame [G] a été rejetée, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 16 mai 2024.

Conclusions des parties

Le 16 septembre 2024, Madame [G] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. Monsieur [K] a également sollicité le divorce sur les mêmes bases par des conclusions signifiées le 24 septembre 2024. L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024, et l’affaire a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.

Jugement final

Le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en précisant que les effets du divorce concernant les biens remontent au 15 mars 2023. La jouissance du bail a été attribuée à Monsieur [K], qui doit en régler les loyers. Les parties ont été renvoyées à procéder amiablement à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, et toutes les autres demandes ont été rejetées. La décision sera signifiée par commissaire de justice.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/39154 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LMG

AJ du TJ DE PARIS du 20 Avril 2023 N° 2023/009835

N° MINUTE : 11

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [T] [G] épouse [K]
[Adresse 4]
[Localité 6]

A.J. Totale numéro 2023/009835 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représentée par Maître Mariame TOURE, Avocat au Barreau de Paris, #E1881

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]

A.J Totale numéro 2023/501847 du 14/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Représenté par Maître Kahena MEGHENINI, Avocat au Barreau de Paris, #B0352

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [G] et Monsieur [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2023, Madame [G] épouse [K] a fait assigner Monsieur [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.

Après radiation, puis réinscription, l’affaire a été utilement appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024. A l’audience, les parties comparaissent assistées de leurs conseils respectifs.

Par ordonnance rendue le 26 mars 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
– dit le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce et aux obligations alimentaires ;
– Rappelé qu’à défaut de précision contraire, les mesures figurant ci-dessous ne prendront effet qu’à compter de la présente ordonnance sur mesures provisoires ;
– Constaté la résidence séparée des époux :
Madame [T] [G] épouse [K] résidant : [Adresse 4],
Monsieur [E] [K] résidant : [Adresse 3] ;
– Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux, s’agissant d’un bien en location, à charge pour lui de régler le loyer et les charges afférents ;
– Fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– Ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux ;
– Rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours formulée par Madame [T] [G] épouse [K] ;
– Débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
– Réservé les dépens ;
– Rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
– Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 14h05, devant le juge de la mise en état du cabinet 404, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 16 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [G] épouse [K] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.

Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 24 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [K] sollicite, également, le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et de ses conséquences.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 26 mars 2024,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à la demande en divorce, au régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [T] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1952
à [Localité 8], province de [Localité 9] (Chine)

ET DE

Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 2] 1946
à [Localité 10] (Taïwan)

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 15 mars 2023 ;

RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;

ATTRIBUE la jouissance du bail à Monsieur [K], à charge pour lui d’en régler les loyers et charges ;

CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires ;

REJETTE toutes autres demandes pour le surplus ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

 


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