Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/39153
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/39153

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit matrimonial et enjeux de représentation légale à l’international

Résumé

Contexte du mariage

Madame [S] [G] et Monsieur [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine) après avoir établi un contrat de mariage le 16 janvier 2017, sous le régime de la séparation de biens. De cette union est né un enfant, [Z] [G] [L], le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).

Procédure de divorce

Le 11 décembre 2023, Madame [S] [G] a assigné Monsieur [W] [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, en se fondant sur l’article 237 du code civil. L’acte a été remis au Parquet, Monsieur [L] résidant à l’étranger. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 27 février 2024, où seule Madame [G] était présente.

Décisions judiciaires

Madame [G] a renoncé à demander des mesures provisoires, et l’affaire a été renvoyée au 4 avril 2024 pour conclusions au fond. Monsieur [L], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. Le jugement rendu le 4 avril 2024 a été réputé contradictoire et a fixé la plaidoirie au 19 septembre 2024, avec mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

Jugement de divorce

Le juge a déclaré le divorce pour altération définitive du lien conjugal, en confirmant la compétence du juge français et l’application de la loi française. Le divorce a pris effet pour les biens des époux à compter du 11 décembre 2023, entraînant la révocation des avantages matrimoniaux. Il a été décidé qu’aucune liquidation du régime matrimonial ne serait ordonnée.

Autorité parentale et résidence de l’enfant

L’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [G] [L] a été confié à Madame [S] [G]. Monsieur [W] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et de contribuer à son entretien. La résidence habituelle de l’enfant a été fixée au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement pour le père.

Dispositions finales

Madame [S] [G] a été condamnée aux dépens, et il a été rappelé qu’elle devait signifier la décision par commissaire de justice dans un délai de six mois. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 4 cab 4

N° RG 23/39153 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3LLX

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [S] [G] épouse [L]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6] (ESPAGNE)

Représentée par Maître Céline DADOUAT de l’AARPI CASTLING AVOCATS, Avocat au Barreau des Hauts-de-Seine, 12 RUE PASTEUR – 92110 CLICHY, #109

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [L]
[Adresse 8]
[Localité 2]
REPUBLIQUE DES MALDIVES

Non représenté

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Philippe MATHIEU

LE GREFFIER

Amélie BOUILLIEZ

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G] et Monsieur [W] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de [Localité 11] (Hauts-de-Seine). Un contrat de mariage a été préalablement reçu par Maître [P] [X], Notaire à [Localité 9], le 16 janvier 2017, les époux adoptant un régime de séparation de biens.

De cette union est issue l’enfant : [Z] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] (Hauts-de-Seine).

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame [S] [G] épouse [L] a fait assigner Monsieur [W] [L] en divorce devant le juge aux affaire familiales du tribunal judiciaire de Paris, à l’audience d’orientation et sur mesure provisoires, sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame [G] épouse [L] a fait citer Monsieur [L], l’acte ayant été remis à Parquet, Monsieur [L] résidant à l’étranger.

L’affaire a été évoquée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 27 février 2024 à laquelle Madame [G] épouse [L] était représentée, tandis que Monsieur [L] n’était ni comparant ni représenté.

Madame [G] épouse [L] a renoncé à formuler une demande de mesures provisoires. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 4 avril 2024 pour conclusions au fond.

Régulièrement assigné par parquet à l’étranger, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.

Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens de la requérante, il est renvoyé à l’assignation de l’épouse conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 19 septembre 2024. A cette date l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort, susceptible d’appel,

Vu l’assignation du 11 décembre 2023,

Vu les articles 237 et 238 du code civil,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Madame [S], [E], [Y] [G] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité française

ET DE

Monsieur [W], [I] [L]
né le [Date naissance 5] 1986 à [Localité 2] (MALDIVES)
de nationalité Maldivienne

Mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine)

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 11 décembre 2023 ;

DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;

CONSTATE que la demanderesse a renoncé à solliciter une prestation compensatoire ;

CONFIE à Madame [S] [G] épouse [L] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [G] [L], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] ;

DIT que Monsieur [W] [L] conserve le droit et le devoir de surveiller l’éducation de l’enfant et de contribuer à son entretien et son éducation, et qu’il doit être informé des choix importants le concernant ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;

RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

CONDAMNE Madame [S] [G] épouse [L] aux dépens ;

RAPPELLE qu’il appartient à la demanderesse de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint

 


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