Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit familial et enjeux de l’autorité parentale après dissolution de l’union.
→ RésuméContexte du mariageMadame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont unis par les liens du mariage le [Date mariage 2] 2006 à [Localité 5], sans avoir établi de contrat de mariage préalable. Enfant sous kafalaLe couple a pris en charge un enfant, [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] en Algérie, par le biais d’une kafala, une forme de tutelle. Demande de divorceLe 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit une procédure de divorce en se fondant sur l’article 237 du Code Civil. Elle a formulé plusieurs demandes, notamment le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’attribution de la garde exclusive de l’enfant. Conclusions et demandes spécifiquesDans ses conclusions du 5 septembre 2024, Madame [I] a demandé à ce que l’autorité parentale soit exercée unilatéralement par elle, que Monsieur [T] n’ait pas de droit de visite, et qu’il verse une prestation compensatoire de 300 euros par mois pendant 8 ans. Réponse de Monsieur [T]Monsieur [T], assigné selon l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué d’avocat pour se défendre dans cette affaire. Décision du jugeLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, déclarant le juge français compétent et la loi française applicable. Madame [I] a été déboutée de sa demande de divorce et le surplus de ses demandes a été rejeté. Conséquences de la décisionMadame [I] a été condamnée aux dépens, et il a été stipulé que la décision serait signifiée par huissier, sans quoi elle ne serait pas exécutoire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/38792 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24GV
AJ N° : 2022/037645
N° MINUTE : 8
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Bénéficie d’une AJ Totale numéro 2022/037645 en date du 27/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Représentée par Maître Malik AIT ALI, Avocat au Barreau de Paris, #C0726
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Dernier domicile connu
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [I] et Monsieur [G] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2006 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 5] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est pris en charge par kafala par Madame [I] épouse [T] :
– [D] [R], née le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 4] (Algérie).
Par assignation du 3 novembre 2023, Madame [I] épouse [T] a introduit l’instance sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Par conclusions récapitulatives signifiées par courrier le 5 septembre 2024, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] épouse [T] demande de :
– Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa requête ;
– Prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
– Dire et juger que Madame [I] épouse [T] exercera unilatéralement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [D] [R] ;
– Attribuer la garde exclusive de l’enfant à Madame [I] épouse [T] ;
– Dire que Monsieur [T] n’exercera pas de droit de visite et d’hébergement sur l’enfant ;
– Prononcer que Monsieur [T] versera à Madame [I] épouse [T] la somme de 300 euros mensuel pendant 8 ans au titre de la prestation compensatoire ;
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Monsieur [T], assigné conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024, et mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
DEBOUTE Madame [I] épouse [T] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [I] épouse [T] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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