Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflit familial et enjeux de l’autorité parentale dans un contexte de séparation.
→ RésuméContexte du mariageMadame [X] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (75), sans contrat de mariage préalable. De cette union est née [W] [L] le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (75). Ordonnance de protectionLe 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection à Madame [B]. Cette ordonnance a interdit à Monsieur [L] de contacter Madame [B] et [W], ainsi que les enfants de Madame [B] issus d’une précédente union. Elle a également interdit à Monsieur [L] de porter une arme et a fixé des mesures concernant l’autorité parentale et la résidence de [W]. Demande de divorceLe 31 juillet 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [L] n’a pas constitué avocat lors de cette procédure. Ordonnance d’orientation et mesures provisoiresLe 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a statué sur des mesures provisoires, établissant que les époux résideraient séparément et attribuant la jouissance du domicile conjugal à Madame [B]. Il a également fixé la résidence de [W] chez sa mère et a réservé le droit de visite à Monsieur [L]. Dernières écritures de Madame [B]Dans ses écritures du 5 février 2024, Madame [B] a demandé le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [L], ainsi que diverses mesures concernant l’autorité parentale, la résidence de [W], et la contribution à son entretien. Clôture de la procédure et audienceLa clôture de la procédure a eu lieu le 4 avril 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré pour le 21 novembre 2024. Décision du jugeLe juge a constaté la compétence du droit français en matière de divorce et a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [L]. Il a confié l’exercice de l’autorité parentale à Madame [B] et a maintenu la résidence de [W] chez elle, tout en réservant le droit de visite à Monsieur [L]. Obligations alimentairesMonsieur [L] a été condamné à verser une contribution mensuelle de 150 euros pour l’entretien et l’éducation de [W]. Cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales, et des mesures de recouvrement ont été précisées en cas de non-paiement. Conclusion de la décisionLe jugement a été déclaré exécutoire à titre provisoire concernant les dispositions relatives à l’enfant, et toutes autres demandes des parties ont été déboutées. Monsieur [L] a également été condamné aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 23/37489 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2LHG
N° MINUTE : 13
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [B] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/011250 du 02/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Comparant assisté de Me Sarah ADOFF, Avocat, #PC495
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [L]
domicilié : chez Monsieur [C] [K]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(dernier domicile connu)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [B] et Monsieur [Y] [L] se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 devant l’officier d’état civil du [Localité 9] de [Localité 9] (75), sans contrat préalable de mariage.
De cette union est issue [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 dans le [Localité 9] de [Localité 9] (75).
Par décision en date du 20 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a délivré une ordonnance de protection à Madame [B] et a notamment :
– interdit à Monsieur [L] d’entrer en contact avec Madame [B] et avec [W], ainsi qu’avec les deux enfants de Madame [B], issus d’une précédente union ;
– interdit à Monsieur [L] de porter ou détenir une arme ;
– ordonné l’interdiction de sortie du territoire de [W] sans l’autorisation des deux parents ;
– dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par Madame [B] ;
– fixé la résidence de [W] au domicile de la mère ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement du père.
Par acte en date du 31 juillet 2023, Madame [B] a assigné Monsieur [L] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS, sans indiquer le fondement de sa demande.
Assigné à étude de l’huissier de justice, Monsieur [L] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– dit que les époux résideront séparément ;
– attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame [B] à compter de l’assignation en divorce, soit au 31 juillet 2023 ;
– fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux ;
– débouté Madame [B] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [W] ;
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [W] ;
– fixé la résidence habituelle de [W] au domicile maternel ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] ;
– fixé la contribution mensuelle due par Monsieur [L] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros ;
– condamné Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W], née le [Date naissance 3] 2019 dans le [Localité 9] de [Localité 9] (75) ;
– dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [B] ;
– débouté Madame [B] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 05 février 2024 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [B] demande, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– constater que Madame [B] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater que Madame [B] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du code civil ;
– juger que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [B] à l’égard de [W] ;
– fixer la résidence de [W] au domicile de Madame [B] ;
– juger que Monsieur [L] n’a pas de droit de visite et d’hébergement de [W], même médiatisés ;
– condamner Monsieur [L] à verser à Madame [B] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] ;
– condamner Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sarah ADOFF.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées de Madame [B] pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celle-ci.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
[W], âgée de 5 ans, est trop jeune pour avoir été avisée de son droit à être entendu et à être assistée d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure est intervenue le 04 avril 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires, de responsabilité parentale et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires, à la responsabilité parentale et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [X] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (75)
et
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (Maroc)
mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 9] (75) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONFIE exclusivement à Madame [X] [B] l’exercice de l’autorité parentale sur [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (75) ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de cette dernière ;
MAINTIENT la résidence de [W] au domicile de Madame [X] [B] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [L] ;
MAINTIENT la contribution mensuelle due par Monsieur [Y] [L] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme de 150 euros ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] à verser à Madame [X] [B] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [W] [L], née le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 9] (75) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [W] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [X] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Y] [L] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [B] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [Y] [L], Madame [X] [B] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [Y] [L] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [X] [B] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [Y] [L] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande de distraction au profit de Maître Sarah ADOFF.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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