Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/34594
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/34594

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit autour de l’autorité parentale et des modalités de séparation conjugale

Résumé

Contexte du mariage

Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] (75), sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [U] [M] en 2013 et [D] [M] en 2015, tous deux à [Localité 10] (75).

Jugement du 6 juillet 2022

Le 6 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a statué sur plusieurs points, notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants chez leur mère, un droit de visite restreint pour le père, et une contribution mensuelle de 400 euros à la charge de ce dernier.

Demande de divorce

Le 27 mars 2023, Madame [M] a assigné son conjoint en divorce, invoquant l’article 237 du code civil. Monsieur [M] a constitué avocat le 31 mai 2023.

Ordonnance d’orientation du 16 octobre 2023

Le 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a constaté la séparation des époux, interdit tout trouble à la résidence de chacun, et a statué sur la jouissance des biens et la résidence des enfants, tout en maintenant les droits de visite et d’hébergement pour le père.

Dernières écritures de Madame [M]

Dans ses écritures du 26 octobre 2023, Madame [M] a demandé le prononcé du divorce, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal et des meubles à son profit, ainsi que le maintien des dispositions relatives aux enfants.

Dernières écritures de Monsieur [M]

Monsieur [M] a, dans ses écritures du 30 novembre 2023, également demandé le prononcé du divorce, tout en sollicitant des mesures de publicité légales et une révision à la baisse de la pension alimentaire.

Clôture de la procédure et audience de plaidoiries

La clôture de la procédure a eu lieu le 21 mars 2024, avec une audience de plaidoiries fixée au 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a prononcé le divorce des époux, ordonné la mention du jugement dans les actes d’état civil, et a statué sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, ainsi que sur la contribution alimentaire, tout en déboutant Madame [W] [M] de certaines demandes.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 3 cab 4

N° RG 23/34594 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZHI3

N° MINUTE : 10

JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [W] [M] épouse [M]
[Adresse 7]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Michel AMIRDA de la SELEURL SELARL A.M, Avocat, #E0089

DÉFENDEUR

Monsieur [P] [M]
[Adresse 5]
[Localité 10]

Ayant pour conseil Me Caroline COLET, Avocat, #P0511

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Mathilde SARRE

LE GREFFIER

Marion COCHENNEC

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [M] et Monsieur [P] [M] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (75), sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants :
– [U] [M], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (75) ;
– [D] [M], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (75).

Par jugement en date du 06 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a notamment :
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
– accordé au père un droit de visite et d’hébergement restreint dans l’attente que le père trouve un logement ;
– condamné le père au versement d’une contribution aux charges du mariage de 400 euros par mois.

Par acte en date du 27 mars 2023, Madame [M] a assigné son conjoint en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Monsieur [M] a constitué avocat le 31 mai 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
– constaté que chacun des époux résidaient séparément ;
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence, à défaut de quoi les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit ;
– débouté les parties de leur proposition d’attribution du domicile conjugal à Madame [M] ;
– ordonné à chacun des époux la remise des vêtements, effets, linge et objets personnels ;
– attribué à Madame [M] la jouissance des meubles meublant le domicile conjugal ;
– constaté que les parents exerçaient de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite et d’hébergement seront accordés au père :
Jusqu’à ce qu’il trouve un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : les deux week-end du mois de juillet pendant lesquels les enfants seront à [Localité 10], du samedi 10 h au dimanche 18 h ;
Lorsqu’il aura trouvé un hébergement lui permettant d’accueillir les enfants la nuit :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– fixé à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] à Madame [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– rejeté la demande de partage des frais exceptionnels et de scolarité des enfants formulées par Monsieur [M].

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 26 octobre 2023, Madame [M] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– attribuer la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] à Madame [M] à compter de la date de séparation de corps, soit à compter du 01er août 2021 ;
– attribuer la jouissance des meubles meublants garnissant le domicile conjugal à Madame [M] ;
– maintenir les dispositions relatives aux enfants telles que prévues par l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 16 octobre 2023 ;
– condamner Monsieur [V] à payer à Madame [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 30 novembre 2023, Monsieur [M] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– fixer la date des effets du divorce à la demande en divorce ;
– attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [M] ;
– attribuer la jouissance des meubles meublants du domicile conjugal à Madame [M] ;
– constater que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants ;
– fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite et d’hébergement seront accordés au père :
Jusqu’à ce qu’il trouve un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : les deux week-end du mois de juillet pendant lesquels les enfants seront à [Localité 10], du samedi 10 h au dimanche 18 h ;
Lorsqu’il aura trouvé un hébergement lui permettant d’accueillir les enfants la nuit :
* hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
– débouter Madame [M] de sa demande de fixation de la contribution à l’entretien et l’éducation es enfants à hauteur de 200 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;
– fixer à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [M] à Madame [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.

Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.

L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.

La clôture de la procédure est intervenue le 21 mars 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée le 19 septembre 2024.

La décision a été mise en délibéré le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Madame [W] [M]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8] (Algérie)

et

Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9] (Algérie)

mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 10] (75) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 27 mars 2023 ;

DECLARE irrecevable la demande des époux d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à Madame [W] [M] ;

DECLARE irrecevable la demande des époux d’attribuer la jouissance des meubles meublants du domicile conjugal à Madame [W] [M] ;

CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de leurs enfants et notamment :
-la scolarité et l’orientation professionnelle,
-les sorties du territoire national,
-la religion,
-la santé,
-les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;

DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIS qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite et d’hébergement sont accordés au père :

Jusqu’à ce qu’il trouve un logement lui permettant d’accueillir les enfants :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires : les deux week-end du mois de juillet pendant lesquels les enfants seront à [Localité 10], du samedi 10 h au dimanche 18 h ;

Lorsqu’il aura trouvé un hébergement lui permettant d’accueillir les enfants la nuit :
– hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
– pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;

A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,

DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés et/ou des jours de
« pont » qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés la fin de semaine considérée ;

DIT que par dérogation, le père bénéficiera d’un droit de visite de 09 heures à 19 heures le jour de la fête des pères et la mère, selon les mêmes modalités, le jour de la fête des mères ;

PRECISE que :
– la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
– l’échange de résidence des enfants se fait le jour de la moitié des vacances, soit habituellement le samedi à 19 heures,
– les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
– la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservés au parent chez qui les enfants résident,

DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;

DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;

FIXE la contribution due par Monsieur [P] [M] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [P] [M] à verser à Madame [W] [M] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
– [U] [M], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 10] (75) ;
– [D] [M], né le [Date naissance 6] 2015 à [Localité 10] (75) ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [W] [M]  ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [M] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [W] [M] avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;

PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;

DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;

DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;

DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;

DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante :

MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE

Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;

DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE que si Monsieur [P] [M] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [W] [M] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
– saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
– saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
– autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
– paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
– recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que Monsieur [P] [M] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;

RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;

DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Fait à Paris, le 21 Novembre 2024

Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge

 


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