Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/15544
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/15544

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Responsabilité bancaire et protection des utilisateurs face à la fraude en ligne

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [Y] [R] possède un compte de dépôt à la Caisse d’Epargne île de France (CEIDF) et, avec son épouse, un compte joint. Ils utilisent le service de banque à distance DIRECT ECUREUIL, qui inclut un processus d’identification renforcée. Monsieur [R] a été victime d’une escroquerie par un faux conseiller bancaire.

Déroulement de l’escroquerie

Le 22 septembre 2022, Monsieur [R] reçoit un appel d’un individu prétendant être un employé de la CEIDF, signalant une attaque informatique sur l’application de la banque. Suite à cet appel, des virements ont été réalisés les 22 et 23 septembre 2022. Monsieur [R] a déposé plainte pour escroquerie le 27 septembre 2022.

Actions judiciaires

Le 30 novembre 2023, Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [R] assignent la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils demandent le remboursement des sommes détournées, des intérêts, ainsi que des dommages pour perte de chance et préjudice moral.

Réponse de la CEIDF

La CEIDF conteste les demandes des plaignants, affirmant que les opérations de paiement ont été authentifiées et que Monsieur [R] a fait preuve de négligence en suivant les instructions d’un tiers. La banque demande également à être dédommagée pour les frais de justice.

Analyse juridique

Le tribunal examine les articles du code monétaire et financier relatifs à l’autorisation des opérations de paiement et à la responsabilité des prestataires de services de paiement. Il conclut que les opérations ont été régulièrement ordonnées par Monsieur [R] avec une authentification forte, et que la CEIDF a respecté ses obligations.

Décision du tribunal

Le tribunal déboute Madame [J] [O] et Monsieur [Y] [R] de toutes leurs demandes contre la CEIDF et les condamne aux dépens. Il décide également de ne pas appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Conclusion

Le jugement est rendu le 21 novembre 2024, confirmant que la CEIDF n’est pas responsable des pertes subies par Monsieur [R] en raison de l’escroquerie.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :

à
Me MOUSSAFIR
Me GALLET

9ème chambre 3ème section

N° RG 23/15544
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPD

N° MINUTE : 6

Assignation du :
30 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS

Madame [J] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Monsieur [Y] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentés par Maître Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0562

DÉFENDERESSE

Société CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE ÎLE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Décision du 21 Novembre 2024
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15544 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IPD

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-présidente
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente

assistés de Madame Chloé DOS SANTOS, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 03 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] est titulaire d’un compte de dépôt ouvert dans les livres de la Caisse d’Epargne île de France, ci-après dénommée CEIDF.

Monsieur et Madame [R] sont par ailleurs titulaires d’un compte joint ouvert dans les livres de la CEIDF. Ils bénéficient du service de banque à distance DIRECT ECUREUIL qui est associé à un processus d’identification renforcée.

Monsieur [R] a été victime d’une escroquerie au faux conseiller bancaire.

Le 22 septembre 2022, « aux alentours de 16h », il a reçu un appel sur son téléphone portable d’un individu se présentant comme un employé de la CEIDF rattaché à son service de lutte contre la fraude. Ce dernier a justifié son appel en invoquant « une attaque informatique sur l’application Caisse d’Epargne »

Des virements ont été effectués les 22 et 23 septembre 2022.

Le 27 septembre 2022, Monsieur [R] a déposé plainte pour escroquerie.

Par assignation en date du 30 novembre 2023, Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] ont assigné la CEIDF devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par conclusions en date du 30 avril 2024, Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] demandent au tribunal de :
“CONDAMNER la Caisse d’Epargne île de France à verser aux Consorts [R] :
-22 811 € au titre des sommes détournées,
-3147 € au titre des intérêts de l’article L133-18 du code monétaire et financier,
-les intérêts légaux calculés sur le principal augmenté des intérêts dus de plein droit soit sur une assiette de 25 958 € ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts calculés sur la somme de 25 958 € à compter du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNER AU TITRE DE LA PERTE D’UNE CHANCE la Caisse d’Epargne île de France à vers aux Consorts [R] :
– 40 000 € de dommage résultant du surcoût du projet engendré par le retard de six mois dans sa réalisation,
-25 000 € au titre de la perte du chiffre d’affaires correspondant à la location de la chambre et de la terrasse pour une année,
– 3000 € de préjudice moral ;
CONDAMNER la Caisse d’Epargne île de France à vers aux Consorts [R] 5000 € au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens”.

Par conclusions en date du 7 mai 2024, la société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au tribunal de :
“ – JUGER que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE justifie que les opérations de paiement critiquées ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées suivant les modalités convenues ;
Et en conséquence,
– JUGER que Monsieur [R] a fait preuve de négligence grave en suivant les instructions d’un tiers qui l’avait contacté par téléphone et notamment en procédant à l’ajout de comptes externes à la liste des bénéficiaires autorisés, en ordonnant des paiements au bénéfice desdits comptes externes et en validant des opérations de paiement ordonnées par un tiers ;
– JUGER que la CEIDF ne peut être tenue de rembourser les opérations de paiement litigieuses exécutées suivant recours à un dispositif d’authentification forte ;
– DEBOUTER Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
– CONDAMNER in solidum Madame [J] [O] épouse [R] et Monsieur [Y] [R] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DEFRANCE la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.”

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2024 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 21 Juin 2024. En raison du départde la juridiction d’un magistrat, le dossier a été renvoyé au 3 octobre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] de l’ensemble de leurs demandes formées contre la CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE ;

CONDAMNE Madame [J] [O], épouse [R] et Monsieur [Y] [R] aux dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

 


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