Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/14710
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 23/14710

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Compétence juridictionnelle en matière de location saisonnière et force majeure.

Résumé

Contexte de la location

M. [F] [B] a loué une maison, désignée comme « [Adresse 1] », située à [Localité 6], pour un séjour prévu du 9 au 23 juillet 2022 via le site internet de la SAS Le Collectionist.

Interruption du séjour

Le 18 juillet 2022, M. [B] a dû quitter la location de manière anticipée en raison des incendies qui ont affecté la région. Il a alors demandé un remboursement de 10.825 euros à la société Le Collectionist pour les cinq jours de location non utilisés.

Procédure judiciaire

Face à l’absence d’accord, M. [B] a assigné la société Le Collectionist devant le tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2023, demandant le remboursement en raison de la force majeure ayant entraîné la résolution du contrat.

Exception d’incompétence soulevée

Le 12 mars 2024, la société Le Collectionist a soulevé une exception d’incompétence territoriale et matérielle, arguant que le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon était le tribunal compétent pour cette affaire.

Arguments de la société Le Collectionist

La société a soutenu que, selon l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour les actions relatives à un contrat de location d’immeubles à usage d’habitation, y compris les locations saisonnières.

Réponse de M. [B]

En réponse, M. [B] a contesté cette incompétence, affirmant que le tribunal judiciaire de Paris était compétent, car le contrat concernait une location saisonnière et non un contrat d’habitation au sens strict.

Décision du juge de la mise en état

Le juge de la mise en état a statué que le tribunal judiciaire de Paris était incompétent, affirmant que le litige relevait bien des compétences du juge des contentieux de la protection d’Arcachon, étant donné que la location concernait un immeuble à usage d’habitation.

Conséquences de la décision

La décision a entraîné la transmission du dossier au juge des contentieux de la protection d’Arcachon, tout en réservant les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

18° chambre
1ère section

N° RG 23/14710
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FZD

N° MINUTE : 4

Assignation du :
16 Novembre 2023

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Maître Benjamin SARFATI de la SELARL INTERVISTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1227

DEFENDERESSE

S.A.S. LE COLLECTIONIST
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Florent GUYON de l’AARPI LOG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0517

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

DEBATS

A l’audience du 12 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Puis, le délibéré a été prorogé jusqu’au 21 novembre 2024.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [B] a loué une maison, la  » [Adresse 1] « , située [Adresse 1] à [Localité 6], pour un séjour du 9 au 23 juillet 2022, sur le site internet de la SAS Le Collectionist.

Le 18 juillet 2022, M. [B] a été contraint de quitter de façon anticipée les lieux loués en raison des incendies qui ont touché la région.

Il a sollicité auprès de la société Le Collectionist le remboursement d’une somme de 10.825 euros correspondant aux 5 jours de location dont il avait été privé.

Les parties n’étant pas parvenu à un accord, par acte extrajudiciaire en date du 16 novembre 2023, M. [B] a fait assigner la société Le Collectionist devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins principales de condamnation en paiement de la somme de 10.825 euros correspondant aux jours de non jouissance du bien loué, estimant que la survenance d’une force majeure avait entrainé la résolution du contrat de plein droit.

Par conclusions d’incident du 12 mars 2024, la société Le Collectionnist a soulevé devant le juge de la mise en état une exception d’incompétence territoriale et matérielle du tribunal judiciaire de Paris au profit du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon.

Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société Le Collectionist demande au juge de la mise en état de :
 » In limine litis
– Juger le Tribunal Judiciaire de Paris incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire,
– Désigner le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Arcachon comme juridiction compétente pour connaître de la présente affaire,
– Ordonner la transmission du dossier au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Arcachon.
En tout état de cause
– Débouter M. [F] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– Condamner M. [F] [B] à verser à la société Le Collectionist la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Condamner M. [F] [B] aux entiers dépens.  »

La société Le Collectionist soutient qu’en application de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection est compétent pour connaitre des actions relatives à un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation; qu’il s’agit d’une compétence exclusive et d’ordre public ; qu’en application de l’article R. 213-9-7 du même code, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu de situation de l’immeuble ; que cette compétence s’applique à tout type de location immobilière, y compris les locations saisonnières ; que le contrat ayant lié les parties est un contrat de location saisonnière ayant pour objet la mise à disposition temporaire par son propriétaire d’un bien à usage d’habitation, moyennant le versement d’une somme d’argent ; que cette qualification ne peut être contestée par le demandeur. Elle fait valoir que la compétence du juge du lieu de situation de l’immeuble est exclusive et d’ordre public ; que cette compétence est légitime dans le cas d’espèce où il s’agit d’apprécier les conséquences des incendies dans la région sur le contrat de location saisonnière.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 12 juillet 2024, M. [B] demande au juge de la mise en état de :
 » – JUGER que le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d’Arcachon est incompétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire ;
– JUGER que le Tribunal Judiciaire de Paris est compétent matériellement et territorialement pour connaître de la présente affaire ;
– DEBOUTER Le Collectionist de l’ensemble de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– CONDAMNER la société Le Collectionist à verser à [F] [B] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société Le Collectionist aux entiers dépens.  »

Il fait valoir que la compétence d’exception du juge des contentieux de la protection vise à permettre un traitement privilégié des locataires et occupants de bien immobilier, parties présumées faibles du contrat en centralisant le contentieux lié à leur habitation devant le juge du lieu où ils habitent ; que cette compétence doit être d’interprétation stricte ; que la présente instance ne porte ni sur un contrat de louage d’immeubles à usage d’  » habitation  » ni sur un contrat portant sur l’occupation d’un « logement « ; que le contrat en cause n’a pas pour objet la location d’un lieu d’habitation mais la location saisonnière d’un lieu de vacances. Il soutient en outre que le contrat de location n’est pas l’objet, la cause ou l’occasion principal et direct de son action; que ses demandes sont fondées sur le droit de la consommation, les conditions générales du Collectionist et le droit de la responsabilité du mandataire, aucune de ces demandes n’ayant directement pour objet le contrat de location; que la société Le Collectionist qui a indiqué à plusieurs reprises n’être qu’un mandataire entre le client et le bailleur et ne pas être partie au contrat, ne peut prétendre sans se contredire que le litige a pour objet un contrat de location. Il estime qu’en application des articles R. 631-3 du code de la consommation et 42 du code de procédure civile, en qualité de consommateur, le demandeur pouvait saisir la juridiction du lieu de sa résidence au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable, ou la juridiction du domicile du défendeur, de sorte que le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024, prorogée successivement au 19 puis au 21 novembre 2024, par mise à disposition.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Déclare le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’instance introduite par M. [F] [B] à l’encontre de la SAS Le Collectionist,

Dit que la juridiction compétente est le juge des contentieux de la protection d’Arcachon,

Ordonne la transmission de la présente affaire par les soins du greffe à la juridiction compétente avec une copie de la présente ordonnance,

Réserve les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Faite et rendue à Paris le 21 Novembre 2024.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES

 


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