Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conflits familiaux et enjeux de l’autorité parentale dans un contexte de séparation.
→ RésuméContexte du mariageMadame [G] [C] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 18], sans contrat de mariage. Ils ont eu trois enfants : [E] [Z] (né en 2008), [D] [Z] (née en 2011) et [Y] [Z] (née en 2014), tous nés à [Localité 18]. Ordonnance de protectionLe 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [C], interdisant à Monsieur [Z] de la contacter. Madame [C] a obtenu le domicile conjugal et la résidence habituelle des enfants, tandis que Monsieur [Z] a eu un droit de visite limité. Ordonnance de non-conciliationLe 11 janvier 2018, une ordonnance de non-conciliation a été rendue, attribuant à Madame [C] la jouissance du domicile conjugal et ordonnant à Monsieur [Z] de restituer les clés. Les prêts à la consommation ont été partagés, et l’autorité parentale a été maintenue en commun. Jugement de divorce pour fauteLe 25 mars 2019, le tribunal a débouté Madame [C] de sa demande de divorce pour faute. Monsieur [Z] a ensuite déposé une nouvelle requête en divorce le 8 décembre 2020. Nouvelle ordonnance de non-conciliationLe 27 octobre 2021, une nouvelle ordonnance de non-conciliation a été rendue, autorisant les époux à introduire l’instance. Les demandes de Madame [C] concernant le domicile conjugal et des expertises ont été rejetées, et l’autorité parentale a été attribuée à Madame [C]. Arrêt de la cour d’appelLe 19 avril 2022, la cour d’appel a confirmé l’ordonnance de non-conciliation, attribuant à Madame [C] la jouissance du domicile conjugal et fixant les modalités de visite de Monsieur [Z] sur les enfants. Assignation en divorceLe 17 octobre 2022, Monsieur [Z] a assigné Madame [C] en divorce, demandant diverses mesures concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants et la pension alimentaire. Dernières écritures de Madame [C]Le 2 janvier 2024, Madame [C] a également sollicité le prononcé du divorce, demandant des mesures concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants et la pension alimentaire. Décision du jugeLe 21 novembre 2024, le juge a prononcé le divorce, attribuant à Madame [C] le droit au bail du domicile conjugal et maintenant l’autorité parentale conjointe, tout en précisant les modalités de visite de Monsieur [Z] et les responsabilités financières concernant les enfants. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 22/38758 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYDAS
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 18]
Ayant pour conseil Maître Stéphanie PONS de la SCP VITOUX & ASSOCIES, Avocat, #P273
DÉFENDERESSE
Madame [G] [C] épouse [Z]
[Adresse 19]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2021/021393 du 19/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Maître James CHOURAQUI de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, Avocat, #P0170
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [C] et Monsieur [H] [Z] se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état-civil de [Localité 18], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants :
– [E] [Z], né le [Date naissance 2] 2008 à [Localité 18] ;
– [D] [Z], née le [Date naissance 9] 2011 à [Localité 18] ;
– [Y] [Z], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 18].
Par décision en date du 21 décembre 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a délivré une ordonnance de protection en faveur de Madame [C] et a notamment :
– fait interdiction à Monsieur [Z] de recevoir ou de rencontrer et d’entrer en relation avec Madame [C], de quelque façon que ce soit ;
– attribué à Madame [C] le domicile conjugal, à charge pour elle d’en assumer les frais afférents ;
– fixé la résidence habituelle des trois enfants au domicile de leur mère ;
– dit que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [Z] exercera, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur les enfants, les premier et troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures ou de 15 heures à 17 heures, dans les locaux de l’association [12] et ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, et ceux en période scolaire comme en période de vacances ;
– débouté Madame [C] de sa demande d’expertise médico-psychologique de son mari.
Par ordonnance de non-conciliation rendue le 11 janvier 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a :
– attribué à Madame [C] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] avec en contrepartie l’obligation d’acquitter le loyer courant et les charges ;
– condamné Monsieur [Z] à restituer à son épouse toutes les clés du domicile conjugal ;
– ordonné la remise à chacun des conjoints de ses vêtements et objets personnels ;
– dit que les prêts à la consommation seront pris provisoirement en charge par moitié par chacun des époux ;
– dit que l’autorité parentale continuera à être exercée en commun par les deux parents sur les enfants ;
– fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [C] ;
– dit que sauf meilleur accord des parties, Monsieur [Z] exercera, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur ses enfants, les premier et troisième samedi de chaque mois, de 14 heures à 16 heures ou de 15 heures à 17 heures, dans les locaux de l’association [12] et ce en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, et ceux en période scolaire comme en période de vacances ;
– constaté l’insolvabilité de Monsieur [Z] qui a été dispensé de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune.
Par jugement en date du 25 mars 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS a débouté Madame [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux.
Monsieur [Z] a formé une nouvelle requête en divorce enregistrée au greffe le 08 décembre 2020.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 27 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
– déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Z] d’attribution à Madame [C] de la jouissance du domicile conjugal ;
– ordonné à Monsieur [Z] la restitution à Madame [C] de toutes les clés du domicile de cette dernière ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
– rejeté la demande de communication de la procédure suivie devant le juge des enfants formée par Madame [C] ;
– rejeté la demande d’enquête sociale formée par Madame [C] ;
– rejeté la demande d’expertise médico-psychiatrique formée par Madame [C];
– dit que l’autorité parentale sera exercée par Madame [G] [C] ;
– fixé la résidence principale des enfants chez la mère ;
– réservé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Z] ;
– fixé la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant.
Par arrêt en date du 19 avril 2022, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS le 27 octobre 2021 sauf en ce qu’elle a déclaré irrecevable la demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Madame [C], confié à Madame [C] l’exercice de l’autorité parentale, réservé le droit de visite et d’hébergement du père et fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfants, soit au totale 300 euros.
Statuant à nouveau, elle a :
– attribué à Madame [C] la jouissance du domicile conjugal ;
– dit que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée conjointement par les parents sauf à prévoir que Monsieur [Z] prendra seul les décisions relatives au suivi médical d’[E], [D] et [Y] ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon les modalités suivantes :
* un droit de visite médiatisé d’une durée de six mois, à compter du début de la mesure, au rythme de 2 heures par semaine tous les samedis en période scolaire et au rythme de 4 heures par semaine tous les mercredis (2 heures) et tous les samedis (2 heures) en période de vacances scolaires ;
* passé ce délai de six mois et dans l’attente d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, un droit de visite selon les modalités suivantes :
o hors période de vacances scolaires : tous les samedis et tous les dimanches des fins de semaine paire selon la numérotation du calendrier de 10 heures à 18 heures ;
o pendant les petites vacances scolaires : du samedi jusqu’au vendredi inclus en journée de 10 heures à 18 heures, la première moitié des petites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
o pendant les périodes de grandes vacances scolaires : toutes les journées de 10 heures à 18 heures de la première quinzaine et la troisième quinzaine des grandes vacances les années paires et toutes les journées de 10 heures à 18 heures de la deuxième quinzaine et la quatrième quinzaines les années impaires ;
* dès l’obtention d’un logement lui permettant d’accueillir ses enfants, un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
o hors période de vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires selon la numérotation du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures ;
o pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié de toutes les petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– désigne pour y procéder l’association [17] ;
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 octobre 2022, Monsieur [Z] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Madame [C] a constitué avocat le 25 octobre 2022.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 14 novembre 2023, Monsieur [Z] demande, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective des époux, soit au 01er octobre 2017 ;
– dire que Madame [C] ne conservera pas l’usage du nom de son époux après le divorce ;
– attribuer la titularité du bail de l’appartement sis [Adresse 5], ancien domicile conjugal, à Madame [C] ;
– donner acte à Monsieur [Z] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux ;
– renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires par assignation en partage selon les règles définies par le code de procédure civile ;
– confier, à titre principal, à l’issue du placement de [D] et [Y], l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des trois enfants à Monsieur [Z] ;
– dire, à titre subsidiaire, que l’autorité parentale à l’égard de [D] et [Y] sera exercée conjointement par les parents sauf à prévoir que Monsieur [Z] prendra seul les décisions relatives au suivi médical de [D] et [Y] ;
– dire que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard d'[E] sera exercée conjointement par les parents sauf à prévoir que Monsieur [Z] prendra seul les décisions relatives au suivi médical d'[E] ;
– fixer la résidence habituelle d'[E] au domicile de sa mère ;
– dire que Monsieur [H] [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d'[E], à la convenance de l’enfant ;
A titre principal,
– fixer, à l’issue du placement de [D] et [Y], leur résidence habituelle chez le père ;
– réserver le droit d’hébergement de la mère ;
– dire que Madame [C] exercera un droit de visite au sein d’une association au rythme de deux fois par mois pendant une durée de six mois ;
– dire qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités d’accueil des enfants par leur mère ;
– dire, subsidiairement, que Madame [C] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants [D] et [Y] durant la totalité des vacances de la Toussaint et de Février, la première moitié des vacances de Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires, ainsi que pendant les vacances d’été, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
– fixer à 140 euros par mois, soit 70 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge de la mère pour l’entretien et l’éducation de [D] et [Y] ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la résidence de [D] et [Y] était fixée chez la mère à l’issue du placement des enfants et compte tenu de l’installation de Madame [C] en Savoie,
– dire que Monsieur [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement pendant l’intégralité des petites vacances scolaires (hors Noël), ainsi que la première moitié des vacances de Noël et des grandes vacances les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
– fixer à 140 euros par mois, soit 70 euros par mois et par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de [D] et [Y] ;
– dire que les frais de transport en train des enfants seront pris en charge par Madame [C] ;
En tout état de cause,
– débouter Madame [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 02 janvier 2024, Madame [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de :
– ordonner les mesures de publicité légales ;
– dire que la date des effets du divorce sera fixée au 29 septembre 2017, date à laquelle les époux ont cessé toute collaboration et toute cohabitation ;
– dire que Madame [C] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure de divorce ;
– prononcer la révocation des avantages matrimoniaux à compter du jugement de divorce nonobstant appel ;
– dire n’y avoir lieu à attribution du domicile conjugal des époux ;
– donner acte à Madame [C] de sa proposition de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
– dire qu’il n’existe aucune disparité de revenus entre les époux ;
– dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
– obtenir la communication de la procédure actuellement pendante devant le juge des enfants dans les termes de l’article 1187- 1 du code de procédure civile ;
– dire que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée en commun ;
– dire que la résidence des trois enfants est fixée au domicile de leur mère ;
– fixer le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes :
* dire que sous réserve des décisions du juge des enfants, Monsieur [Z] exercera pendant un an, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, un droit de visite sur les enfants, à raison de deux fois par mois, dans les locaux d’une association, en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
* dire Monsieur [Z] pourra sortir des locaux de l’association avec les enfants sur autorisation des accueillants ;
* dire qu’à l’issue de la mesure, il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer les modalités d’accueil des enfants par leur père ;
– fixer la pension alimentaire mensuelle due au titre de la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants due par le père à la mère à la somme de 300 euros par mois, soit 100 euros par mois et par enfant ;
– dire que cette contribution sera réévaluée le 01er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 01er janvier 2022 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX04], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
– dire que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins ;
– dire que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
– ordonner que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs soit versée par l’intermédiation de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] ;
– condamner Monsieur [Z] aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de la loi sur l’aide juridictionnelle.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leurs enfants, capables de discernement, concernés par la présente procédure, à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a pris connaissance du dossier d’assistance éducative concernant les mineurs selon les modalités définies à l’article 1187-1 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [G] [C]
née le [Date naissance 7] 1983 à [Localité 14] (Seine- Saint-Denis)
et
Monsieur [H], [F] [Z]
né le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 18] ([Localité 18])
mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état-civil de [Localité 18] ([Localité 18]) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 01er octobre 2017 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [G] [C] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 5] ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande d’exercice exclusive de l’autorité parentale sur [D] et [Y] ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des trois enfants sera exercée conjointement par les parents sauf à prévoir que Monsieur [H] [Z] prendra seul les décisions relatives au suivi médical d’[E], [D] et [Y] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Z] de sa demande de fixer la résidence de [D] et [Y] à son domicile ;
FIXE la résidence d’[E] au domicile de Madame [G] [C] ;
FIXE la résidence de [D] et [Y] au domicile de Madame [G] [C] à l’issue de leur placement ;
DIT que Monsieur [H] [Z] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard d’[E] ;
DIT qu’à l’issue du placement de [D] et [Y], Monsieur [H] [Z] bénéficiera, avec possibilité de sortie à définir avec l’organisme d’accueil, d’un droit de visite sur [D] et [Y] deux fois par mois, qu’il exercera en espace rencontre :
[15]
[Adresse 10]
[Localité 18]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 16]
DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ;
DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu’à l’exception de l’hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ;
DIT que l’organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ;
DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l’organisme désigné est présumé renoncer à l’exercice de son droit pour la suite ;
DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant douze mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ;
DIT que les frais de transport en train d’[E], [D] et [Y] seront pris en charge par Madame [G] [C] pour que Monsieur [H] [Z] puisse exercer ses droits d’accueil des enfants ;
DEBOUTE Madame [G] [C] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [H] [Z] aux dépens ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de PARIS saisi en assistance éducative (secteur N, dossier n° N21/0285) ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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