Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conditions suspensives et indemnité d’immobilisation : enjeux contractuels et responsabilités des parties.
→ RésuméContexte de la promesse de venteLe 26 mars 2021, les époux [F] ont signé une promesse unilatérale de vente avec les époux [A] pour un bien immobilier, fixant le prix à 1 210 000 euros. Cette promesse était conditionnée à l’obtention d’un prêt bancaire par les époux [A] et devait expirer le 25 juin 2021. Une indemnité d’immobilisation de 121 000 euros a été convenue, dont 60 500 euros ont été versés au notaire en tant que séquestre. Refus de prêt et mise en demeureLes époux [A] ont informé le notaire des époux [F] des refus de prêt de la banque LCL le 6 juillet 2021 et de la banque CIC le 7 juillet 2021. En réponse, le conseil des époux [F] a mis en demeure les époux [A] de verser l’indemnité d’immobilisation par lettre recommandée le 19 juillet 2021. Les époux [A] ont ensuite demandé la restitution de la somme séquestrée, invoquant la défaillance de la condition suspensive. Procédure judiciaireLe 3 août 2022, les époux [A] ont assigné les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la restitution de l’indemnité d’immobilisation. Les époux [A] ont formulé plusieurs demandes, y compris la constatation de la caducité de la promesse de vente et la condamnation des époux [F] à leur verser des intérêts et des frais de justice. Arguments des époux [A]Les époux [A] ont soutenu avoir agi rapidement pour obtenir un prêt, ayant déposé une demande auprès de la banque LCL dès le 1er avril 2021. Ils ont également affirmé que leur demande était conforme aux stipulations de la promesse et que le refus de prêt ne leur était pas imputable. Ils ont insisté sur le fait qu’ils avaient démontré leur intention d’acquérir le bien. Arguments des époux [F]Les époux [F] ont contesté la demande des époux [A], arguant que ces derniers avaient manqué à leurs obligations contractuelles en ne justifiant pas le refus de prêt dans les délais impartis. Ils ont demandé la condamnation des époux [A] à verser l’intégralité de l’indemnité d’immobilisation, affirmant que la somme de 121 000 euros leur était acquise. Décision du tribunalLe tribunal a autorisé la restitution de la somme de 60 500 euros aux époux [A], considérant que la condition suspensive d’obtention d’un prêt avait échoué sans leur responsabilité. Les demandes des époux [A] concernant les intérêts ont été rejetées, tout comme celles des époux [F] pour l’indemnité d’immobilisation. Les époux [F] ont été condamnés aux dépens et à verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ConclusionLe jugement a été rendu le 21 novembre 2024, avec une exécution provisoire de la décision. Les époux [A] ont obtenu gain de cause concernant la restitution de l’indemnité d’immobilisation, tandis que les époux [F] ont été déboutés de leurs demandes. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 22/12587 –
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZD
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [S] épouse [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Jean-yves ROCHMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0643
DÉFENDEURS
Monsieur [D], [T] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Madame [C] [R] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Tous les deux représentés ensemble par Maître Florence BONA de l’AARPI BJF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1099
Décision du 21 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 22/12587 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXHZD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, greffière à l’audience de plaidoiries et par Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_____________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 26 mars 2021 reçu par Maître [N] [K], notaire à [Localité 4], M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] (ci-après les époux [F]) ont consenti une promesse unilatérale de vente à M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] (ci-après les époux [A]), portant sur le lot 54 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 3], moyennant un prix de 1 210 000 euros.
La promesse était consentie pour une durée expirant le 25 juin 2021 et sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire par les bénéficiaires. Les parties ont fixé le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme de 121 000 euros, dont la moitié, soit la somme de 60 500 euros, a été versée par les bénéficiaires entre les mains du notaire des promettants, Maître [B] [O], notaire à [Localité 4], institué comme séquestre.
Le 6 juillet 2021, les époux [A] ont informé le notaire des promettants du refus de leur demande de prêt par la banque LCL et le 7 juillet du refus de la banque CIC.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2021, le conseil des époux [F] a mis en demeure les époux [A] de leur verser l’indemnité d’immobilisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 août 2021, invoquant la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un prêt en raison des refus des banques LCL et CIC, le conseil des époux [A] a mis en demeure Maître [B] [O] de leur restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
Par exploits d’huissier en date du 3 août 2022, les époux [A] ont fait assigner les époux [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur restituer la somme séquestrée au titre de l’indemnité d’immobilisation
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, les époux [A] demandent au tribunal de :
– DEBOUTER Monsieur [D] [F] et Madame [C] [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– CONSTATER la caducité de la promesse de vente immobilière du 26 mars 2021 en raison de la non réalisation de la condition suspensive d’obtention d’un prêt bancaire.
– CONDAMNER Monsieur [D] [F] et Madame [C] [R] épouse [F] à payer à Monsieur [E] [A] et à Madame [V] [S] épouse [A] la somme de 60.500 € au titre de la restitution de la somme séquestrée entre les mains Maître [B] [O], notaire associé de l’étude de BRAQUILLANGES et associés à [Adresse 5], ou de tout autre notaire détenant cette somme à titre de séquestre, et ce, avec intérêts de droit au taux légal, à compter du 12 août 2021, date de réception de la mise en demeure de payer.
– CONDAMNER Monsieur [D] [F] et Madame [C] [R] épouse [F] à payer à Monsieur [E] [A] et à Madame [V] [S] épouse [A] la somme de 6.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
– Les CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Jean-Yves ROCHMANN, Avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
– RAPPELER que l’exécution provisoire du Jugement à intervenir est de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2023, les époux [F] demandent au tribunal de :
– DEBOUTER les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause infondées.
A TITRE RECONVENTIONNEL :
– CONSTATER la caducité de la promesse de vente en raison de la défaillance de la condition suspensive d’obtention d’un crédit bancaire,
– JUGER qu’au regard des manquements contractuels des époux [A], la somme de 121.000 €, prévue au titre de l’indemnité d’immobilisation, est acquise aux époux [F],
– CONDAMNER les époux [A] à verser la somme de 121.000 € aux époux [F] au titre d’indemnité d’immobilisation,
– AUTORISER Maître [N] [K], Notaire constitué séquestre, à libérer la somme de 60.500 € au profit des époux [F], somme venant en déduction des 121.000 €,
– CONDAMNER solidairement les époux [A] à une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, ces derniers distraits au profit de Maître BONA, avocat postulant,
– ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir par application du nouvel article 514 du CPC.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Autorise Maître [B] [O] à libérer au profit de M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A], la somme de 60 500 euros séquestrée entre ses mains au titre de l’indemnité d’immobilisation prévue à la promesse de vente du 26 mars 2021,
Rejette la demande de M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] tendant à condamner M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] à leur verser des intérêts au taux légal sur cette somme de 60 500 euros, à compter du 12 aout 2021,
Rejette la demande de M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] tendant à condamner M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] à leur verser la somme de 121 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation et à autoriser le notaire à libérer à leur profit la somme séquestrée de 60 500 euros,
Condamne M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F], in solidum aux dépens,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Jean-Yves ROCHMANN, avocat,
Condamne M. [D] [F] et Mme [C] [R] épouse [F] in solidum à payer à M. [E] [A] et Mme [V] [S] épouse [A] pris ensemble, la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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