Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/12120
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/12120

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Problématique de la preuve en matière d’assurance contre le vol sans effraction

Résumé

Contexte de l’affaire

Monsieur [X] [U] [S] réside à [Localité 4] et a constaté la disparition de plusieurs objets de valeur, dont quatre montres et un sac de voyage, à son retour d’un voyage entre le 2 et le 9 mai 2021. Il a déposé une plainte le 11 mai 2021, signalant qu’il n’y avait pas eu d’effraction dans son appartement, et a contacté son assureur, AXA IARD, pour faire jouer sa garantie contre le vol.

Rapport d’expertise et refus de garantie

AXA a mandaté un cabinet d’experts, POLYEXPERT, qui a conclu dans son rapport du 14 juin 2021 que Monsieur [S] n’avait pas prouvé la propriété des montres ni leur présence dans l’appartement au moment du vol. En conséquence, AXA a refusé la garantie le 2 août 2021, arguant qu’aucune effraction n’avait été constatée.

Éléments nouveaux et actions en justice

Monsieur [S] a appris qu’une voisine avait subi un vol par escalade le 14 septembre 2021, ce qui a conduit son avocat à mettre en demeure AXA de reconsidérer sa position. Malgré cela, AXA a maintenu son refus. En réponse, Monsieur [S] a assigné AXA devant le tribunal judiciaire de Paris le 10 octobre 2022, demandant une indemnisation pour le vol.

Arguments de Monsieur [S] et d’AXA

Monsieur [S] soutient que le vol qu’il a subi est un vol par escalade, corroboré par le vol chez sa voisine. AXA, de son côté, insiste sur l’absence d’effraction et sur le fait que Monsieur [S] n’a pas prouvé la propriété des objets volés, notamment en raison de l’absence de factures et de déclarations douanières.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué que Monsieur [S] n’a pas réussi à prouver l’existence d’un vol par escalade ni la présence des objets volés dans son appartement au moment des faits. En conséquence, toutes ses demandes ont été rejetées, et il a été condamné à payer des dépens à AXA. La décision a été rendue le 21 novembre 2024, avec exécution provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:

5ème chambre 2ème section

N° RG 22/12120
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TJ

N° MINUTE :

Assignation du :
10 Octobre 2022

DEBOUTE

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]

Représenté par Maître Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0841

DÉFENDERESSE

AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Maître Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0435

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente

Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.

Décision du 21 Novembre 2024
5ème chambre 2ème section
RG 22/12120 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX7TJ

DÉBATS

A l’audience du 17 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [U] [S] vit à [Localité 4], dans un appartement, situé [Adresse 2], à [Localité 5]. Au retour d’un voyage qui s’est déroulé entre le 2 et le 9 mai 2021, il a constaté la disparition de quatre montres de valeur et d’un sac de voyage. Il a alors déposé plainte le 11 mai 2021, auprès des services de police du commissariat du [Localité 5], en précisant que :  » Pour entrer dans l’immeuble, il y a un code et un interphone relié à notre portable. J’ai fait appel à un serrurier qui m’a dit qu’il n’y avait aucune trace d’effraction. Seules les fenêtres de l’appartement n’étaient pas clipsées. J’ai contacté le gardien et lui ai donné les informations afin qu’il conserve les images de caméras de vidéosurveillance (…) « .

Il a également régularisé une déclaration de sinistre auprès de sa compagnie d’assurance, AXA IARD aux fins de faire jouer sa garantie contre le vol.

La société AXA a alors mandaté un cabinet d’experts, POLYEXPERT. Il résulte de son rapport d’expertise amiable du 14 juin 2021, qu’il estime que la preuve de la propriété des montres et de leur présence dans l’appartement, au moment du vol, n’était pas rapportée par l’assuré.

Par courrier en date du 2 août 2021, son assureur lui a refusé sa garantie aux motifs suivants : « Dans le cadre de votre sinistre, le vol a eu lieu sans effraction. Aucun des autres cas de figure ci-dessus mentionnés n’a été déterminé. Conformément donc aux conditions générales de votre contrat, la garantie vol n’est pas acquise « .

Or, Monsieur [S] a appris que sa voisine, Madame [I] avait subi, le 14 septembre 2021, un vol par escalade dans son appartement et que divers bijoux de valeur lui avaient été dérobés. Cette dernière a déposé plainte auprès des services de police, en précisant avoir aperçu un homme sur leur balcon, qui est ensuite parti de balcon en balcon, avant de redescendre, et de prendre la fuite en direction de la Porte Dauphine.

Se fondant sur ce nouvel élément, venant corroborer selon lui l’effraction, le conseil de Monsieur [S] mettait en vain en demeure la compagnie d’AXA de prendre en charge le sinistre ainsi subi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 mars 2022.

Par mail en date du 5 avril 2022 la société AXA a néanmoins maintenu sa position.

Par exploit du 10 octobre 2022, Monsieur [S] a donc assigné la compagnie AXA devant le tribunal judiciaire de Paris, en vue d’être indemnisé dudit sinistre.

Monsieur [S], dans son assignation signifiée le 10 octobre 2022, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au visa de l’article 1103 du code civil :
A titre principal, de juger que le vol subi par lui entre le 2 et le 9 mai 2021, est un vol par escalade, indemnisable par l’assureur ;
A titre subsidiaire, juger nulle comme abusive la clause figurant en page 27 des conditions générales dans le paragraphe  » Les garanties qui protègent vos biens – options – le vol à domicile « .
En tout état de cause, condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme de
– 37.488 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2022, en indemnisation du sinistre ;
– 2.500, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Elisabeth BENSAID.
Il n’a pas déposé d’autres conclusions au titre de la présente instance.

La société AXA, dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 novembre 2023, demande au tribunal, au visa des articles 1353 du code civil et 289 du code général des impôts, de :
A titre principal, débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, lui allouer une somme qui ne sera pas supérieure à 17.650€ TTC, et à titre très subsidiaire, à 20.000 € ;
Dans tous les cas, le condamner à lui payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI..

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation du demandeur et aux conclusions du défendeur pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience à juge rapporteur du 17 octobre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Monsieur [X] [U] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

DEBOUTE la compagnie AXA FRANCE IARD de ses plus amples demandes ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] [S] à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [U] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Marc ZANATI ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024.

La Greffière Le Président

Erell GUILLOUËT Antoine DE MAUPEOU

 


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