Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conditions de preuve et reconnaissance de la nationalité française par filiation : enjeux et limites.
→ RésuméContexte de la procédureLa procédure est régie par les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile. Mme [B] [S] a déposé une assignation au procureur de la République le 6 septembre 2022, suivie d’un bordereau de communication de pièces le 7 novembre 2022. L’absence de conclusions du ministère public a été constatée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 par une ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024. Demande de nationalité françaiseMme [B] [S], née le 20 avril 1969 à [Localité 4] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, en se basant sur l’article 17 du code de la nationalité française. Elle affirme que sa mère, [G] [R], est de nationalité française, étant née en France d’un parent français. Sa demande fait suite à un refus de certificat de nationalité française daté du 4 décembre 2008, qui a été motivé par des insuffisances dans son acte de naissance. Éléments de preuve et filiationSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à la personne revendiquant la nationalité française. Mme [B] [S] doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. Bien que son acte de naissance mentionne sa mère, le mariage de ses parents a eu lieu après sa naissance, et aucune reconnaissance maternelle n’est attestée. Inconstitutionnalité des dispositionsMme [B] [S] soulève une exception d’inconstitutionnalité concernant les dispositions qui établissent une différence de traitement entre la filiation maternelle et paternelle. Cependant, elle n’a pas suivi la procédure requise pour contester la constitutionnalité d’une loi, et ces dispositions ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel. Possession d’état et nationalitéLa demanderesse évoque des éléments de possession d’état pour corroborer sa filiation maternelle, mais ne fournit aucune preuve concrète à cet égard. En conséquence, elle ne parvient pas à démontrer sa nationalité française par filiation maternelle et ne revendique pas la nationalité française par d’autres moyens. Décision du tribunalLe tribunal déclare la procédure régulière et déboute Mme [B] [S] de sa demande de nationalité française. Il ordonne également la mention des actes administratifs relatifs à la nationalité sur son acte de naissance et condamne la demanderesse aux dépens. ConclusionLe jugement a été rendu à Paris le 21 novembre 2024, par la présidente et la greffière. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11690
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZI5
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 19 Avril 2022
N° 2022/004865
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004865 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [S] constituées par l’assignation délivrée le 6 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2022,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [S], née le 20 avril 1969 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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