Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conditions de preuve et reconnaissance de la nationalité française par filiation maternelle
→ RésuméContexte de la procédureLa procédure est régie par les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile. Mme [B] [S] a déposé une assignation au procureur de la République le 6 septembre 2022, suivie d’un bordereau de communication de pièces le 7 novembre 2022. L’absence de conclusions du ministère public a été notée, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024 par une ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024. Action déclaratoire de nationalité françaiseMme [B] [S], née le 20 avril 1969 en Algérie, revendique la nationalité française par filiation maternelle, affirmant que sa mère, [G] [R], est de nationalité française. Cette revendication fait suite à un refus de certificat de nationalité française opposé en 2008, en raison de l’absence de reconnaissance maternelle et de mentions obligatoires dans son acte de naissance. Conditions de preuve de la nationalitéSelon l’article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à celui qui revendique la nationalité. Mme [B] [S] doit prouver la nationalité française de sa mère et établir un lien de filiation légalement reconnu. L’acte de naissance de Mme [B] [S] mentionne sa mère, mais le mariage de ses parents est postérieur à sa naissance, ce qui complique l’établissement de la filiation. Inconstitutionnalité des dispositionsMme [B] [S] a soulevé une exception d’inconstitutionnalité concernant les dispositions qui établissent une différence de traitement entre la filiation maternelle et paternelle. Cependant, elle n’a pas suivi la procédure requise pour contester la constitutionnalité, et ces dispositions ont été déclarées conformes à la constitution par le Conseil constitutionnel. Éléments de possession d’étatLa demanderesse a également tenté de prouver sa filiation maternelle par des éléments de possession d’état, mais n’a pas fourni de preuves concrètes à cet égard. En conséquence, elle n’a pas démontré sa nationalité française par filiation maternelle. Décision du tribunalLe tribunal a déclaré la procédure régulière, a débouté Mme [B] [S] de sa demande de nationalité française, a ordonné la mention des actes administratifs en marge de son acte de naissance, et a condamné Mme [B] [S] aux dépens. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/11690
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZI5
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Septembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 19 Avril 2022
N° 2022/004865
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 1] – ALGERIE
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2558
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004865 du 19/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 21 novembre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/11690
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Octobre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [S] constituées par l’assignation délivrée le 6 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 7 novembre 2022,
Vu l’absence de conclusions du ministère public,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [S], née le 20 avril 1969 à [Localité 4] (Algérie), de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi
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