Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/03030
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 22/03030

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conditions de recevabilité des recours en matière de cotisations sociales

Résumé

Contexte de l’affaire

L’URSSAF des Pays de la Loire a pris en charge la gestion des comptes conventionnés, précédemment gérés par l’URSSAF Ile-de-France, conformément à une convention signée le 10 septembre 2019. Madame [B] [W], masseur-kinésithérapeute immatriculée depuis 1986, est concernée par cette gestion.

Mise en demeure et contestation

Le 9 novembre 2022, l’URSSAF Centre de gestion a notifié à Madame [W] une mise en demeure réclamant la somme de 106.323 euros, correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant pour plusieurs années. En réponse, Madame [W] a contesté cette mise en demeure par lettre recommandée le 24 novembre 2022, saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris.

Audience et plaidoiries

L’audience s’est tenue le 2 juillet 2024, où les parties ont plaidé leurs arguments respectifs. Les prétentions et moyens des parties ont été exposés dans leurs écritures déposées, conformément aux règles de procédure.

Irrecevabilité du recours

L’URSSAF des Pays de la Loire a soulevé une fin de non-recevoir, arguant que le recours de Madame [W] était irrecevable en raison de l’absence de saisine préalable de la Commission de recours amiable. Madame [W] a soutenu que son recours était devenu sans objet suite à une contrainte signifiée en avril 2023, mais n’a pas contesté avoir omis de former le recours amiable avant son recours contentieux.

Décision du Tribunal

Le Tribunal a déclaré le recours de Madame [W] irrecevable, en raison de son non-respect de la procédure de saisine préalable. En conséquence, elle a été condamnée aux dépens. La décision a été rendue le 21 novembre 2024.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

PS ctx protection soc 1

N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5

N° MINUTE :

Requête du :
24 Novembre 2022

JUGEMENT
rendu le 21 Novembre 2024
DEMANDERESSE

Madame [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par Maître Akil HOUSSAIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représenté par M. [V] [P], muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur AMAND, Juge
Madame JAGOT, Assesseur
Monsieur TERRIOUX, Assesseur

assistés de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, Greffière lors de la mise à disposition

Décision du 21 Novembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5

DEBATS

A l’audience du 02 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 octobre 2024, prorogé au 21 Novembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Conformément à la Convention relative à la mutualisation de la gestion des comptes [6] ([6]) conventionnés du 10 septembre 2019, l’URSSAF des Pays de la Loire gère les dossiers [6] initialement gérés par l’URSSAF Ile-de-France.

Madame [B] [W], domiciliée à [Localité 5], est immatriculée auprès de l’URSSAF des Pays de la Loire pour son compte praticien auxiliaire médical en tant que masseur-kinésithérapeute, depuis le 27 février 1986.

Par mise en demeure du 9 novembre 2022 notifiée à la cotisante le 14 novembre 2022, l’URSSAF Centre de gestion des [6] a réclamé à Madame [W] la somme de 106.323 euros, correspondant à des cotisations et contributions de travailleur indépendant d’un montant de 94.994 euros, afférentes aux années 2015, 2016, 2017, au quatrième trimestre de l’année 2019, à une régularisation au titre de l’année 2019, aux troisième et quatrième trimestre de l’année 2020, à l’année 2021 et aux trois premiers trimestres de l’année 2022, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 11.329 euros afférentes aux mêmes périodes.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 novembre 2022 au secrétariat-greffe, Madame [B] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de cette mise en demeure.

L’audience a eu lieu le 2 juillet 2024 et, à défaut de conciliation possible, les parties ont plaidé l’affaire.

Elles ont réitéré les prétentions et les moyens développés dans leurs dernières écritures déposées lors de l’audience.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 2 juillet 2024.
La décision a été initialement mise en délibéré au 3 octobre 2024, puis prorogée pour être rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Déclare Madame [B] [W] irrecevable en son recours adressé le 24 novembre 2022 au Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;

Condamne Madame [B] [W] aux dépens.

Fait et jugé à Paris le 21 Novembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 22/03030 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYPC5

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [B] [W]

Défendeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

5ème page et dernière

 


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