Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Répartition des obligations et droits dans le cadre d’une séparation conjugale.
→ RésuméContexte du mariageMadame [M] [V], née en 1973 au Cambodge, et Monsieur [O], [N] [C], né en 1972 au Cambodge, se sont mariés en 2001 à [Localité 9] sous le régime de la séparation de biens. De cette union sont nés trois enfants : [E], [D] et [F]. Procédure de divorceMonsieur [C] a assigné Madame [V] en divorce le 25 mai 2021. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le 7 octobre 2021, établissant des mesures provisoires, notamment l’attribution du logement à Madame [V] et la répartition des charges financières entre les époux. Mesures provisoiresL’ordonnance a précisé que les époux résident séparément et a attribué à Madame [V] la jouissance du logement familial. Les dettes du ménage ont été réparties entre les deux époux, et Monsieur [C] a été condamné à verser une pension alimentaire de 300 euros à Madame [V] pour le devoir de secours. Évolution de la procédureUne ordonnance en omission de statuer a été rendue le 21 avril 2022, désignant un notaire pour dresser un inventaire du patrimoine des époux et élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. Monsieur [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 novembre 2021, mais la cour d’appel a confirmé la décision, modifiant seulement l’attribution du logement familial. Décision finaleLe divorce a été prononcé le 21 novembre 2024, avec des effets rétroactifs au 25 mai 2021. Les époux ont convenu d’une prestation compensatoire de 60 000 euros, et Monsieur [C] doit verser 900 euros par mois pour l’entretien et l’éducation des enfants. Les frais liés à la liquidation du régime matrimonial seront partagés entre les parties. Conditions de la décisionLa décision stipule que les contributions pour les enfants seront réévaluées annuellement et que les frais de scolarité et de santé seront également partagés. Le jugement est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 21/35287 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUR2A
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
Rendu le 21 Novembre 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Maître Muriel HUMBERT, Avocat au Barreau de Paris, #E1041
DÉFENDERESSE
Madame [M] [V] épouse [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Nathalie GUYOT, Avocat au Barreau de Paris, #C1488
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Amélie BOUILLIEZ
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : sans débats ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [V], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Cambodge), et Monsieur [O], [N] [C], né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10] (Cambodge), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], après contrat de mariage reçu le 19 janvier 2001 par Maître [G], sous le régime de la séparation de biens.
Trois enfants sont issus de cette union :
– [E], [Z] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] ;
– [D], [U] [C], née le [Date naissance 2] 2002 à [Localité 15] ;
– [F], [I], [H] [C], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 14].
Par acte du 25 mai 2021, Monsieur [C] a assigné Madame [V] épouse [C] en divorce.
Par ordonnance sur les mesures provisoires, rendue le 7 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment :
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué à titre gratuit, en exécution du devoir de secours, à Madame [V] épouse [C], la jouissance du logement du ménage et des meubles meublants, situé [Adresse 5] ;
– fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chacun des époux par l’autre époux ;
– dit que les dettes du ménage seront prises en charge comme suit :
* A la charge de l’époux :
– la moitié des charges de copropriété autres que celles relatives à l’occupation du bien indivis,
– la moitié de la mensualité du crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis
– la moitié de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relatives au bien indivis,
* A la charge de l’épouse :
– les charges de copropriété dites locatives et relatives à l’occupation effective du bien, étant rappelé qu’il s’agit d’une prise en charge à titre définitif,
– la moitié des charges de copropriété autres que celles relatives à l’occupation du bien indivis,
– la moitié de la mensualité du crédit immobilier relatif au bien immobilier indivis
– la moitié de la taxe foncière et de la taxe d’habitation relatives au bien indivis ;
– rejeté la demande de partage concernant les crédits à la consommation signé par l’époux seul ;
– rappelé que cette répartition provisoire de prise en charge du passif est inopposable aux co-contractants des époux ;
– condamné Monsieur [C] à payer à Madame [V] épouse [C], une pension alimentaire de 300 euros au titre du devoir de secours, payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois au domicile du créancier, à compter de la présente ordonnance (le mois courant étant dû au prorata temporis) ;
– constaté que Madame [V] épouse [C] et Monsieur [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [F] ;
– fixé la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [V] épouse [C] ;
– dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] à l’égard de l’enfant mineur s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
* Durant les périodes scolaires :
– les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
* Ainsi que :
– la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– fixé à 230 euros par mois et par enfant, soit 690 euros au total par mois, la contribution que doit verser Monsieur [C], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [V] épouse [C] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des trois enfants, et l’y a condamné ;
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
– réservé les dépens.
Par ordonnance en omission de statuer rendue le 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales a notamment :
– complété ainsi l’ordonnance du 17 octobre 2021 :
– dit que les motifs, au paragraphe situé page 5 finissant par les mots » désaccords liquidatifs étant dès à présent exprimé par les parties « , sont complétés par les termes suivants : » Il convient de dire que la provision sera prise en charge par moitié par les deux époux. »
– désigné Maître [B] [T], notaire à [Localité 12], sur le fondement des articles 255-9° et 255-10° du code civil, avec pour mission de :
*dresser un inventaire estimatif, actif et passif, du patrimoine des époux ;
*donner tout élément d’information relatif à la situation patrimoniale des époux en considération notamment des critères énumérés à l’article 271 du code civil ;
*élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des époux et de composition des lots à partager ;
– fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération du notaire, qui devra être consignée, à hauteur d’une moitié chacun par Monsieur [C] et Madame [V] épouse [C] dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
– dit que dans les motifs de la décision, à la suite du paragraphe situé page 5 finissant par les mots « l’article 208 du code civil » est ajouté le paragraphe suivant : » S’agissant des frais exceptionnels (scolaires, extrascolaires, de santé non remboursés…), ils seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs, à condition d’avoir été décidé préalablement par les deux parents. »
Monsieur [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 23 novembre 2021. Par un arrêt du 6 avril 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne les modalités de l’attribution du logement familial à l’épouse. La cour d’appel a dit que son attribution était à titre gratuit dans une proportion limitée à 65% de sa valeur locative.
Le notaire expert a déposé son rapport sur la base des articles 255-9 et 255-10 du code civil, le 21 avril 2023.
Les époux ont transmis des conclusions récapitulatives concordantes, le 19 septembre 2024 tendant au prononcé du divorce et au règlement de ses conséquences.
Pour un exposé exhaustif des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires en date du 7 octobre 2021,
Vu les procès-verbaux d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date des 8 juillet 2024 et 18 juillet 2024,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [M] [V] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Cambodge)
et de
Monsieur [O], [N] [C]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 10] (Cambodge)
qui se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 à [Localité 9] ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, à la date du 25 mai 2021 ;
RAPPELLE à chacun des époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux [C]/[V] épouse [C], reçu le 16 juillet 2024 par Me [T] [B], notaire membre de la SARL » [16], Notaires de familles » dont le siège social est à [Adresse 13], annexé au présent jugement ;
DIT que les autres frais, droits et honoraires, qui seraient la suite ou la conséquence de la présente procédure, incluant les frais liés à la liquidation du régime matrimonial, seront partagés par moitié entre les parties ;
CONDAMNE, conformément à l’accord des parties, Monsieur [C] à payer à Madame [V] épouse [C] la somme de 60 000 euros (SOIXANTE MILLE EUROS) en capital à titre de prestation compensatoire qui sera payée par compensation avec la soulte due par Madame [V] épouse [C] à Monsieur [C] au titre de l’attribution du domicile conjugal à Madame [V] épouse [C], le règlement par compensation devant intervenir au jour de la liquidation et donc dans un délai maximum de 12 mois suivant le prononcé du divorce ;
FIXE le montant de la pension alimentaire due par le père au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants majeurs à la somme de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par mois et par enfant, soit 900 euros (NEUF CENTS EUROS) au total, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] à la payer à Madame [V] épouse [C], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée au minimum au SMIC ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que les frais de scolarité, les frais extra-scolaires et les frais de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du divorce et de ses mesures accessoires, sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, exécutoires de plein droit ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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