Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 20/10473
Tribunal judiciaire de Paris, 21 novembre 2024, RG n° 20/10473

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Conflit sur la communication de documents et la liquidation d’astreinte en matière de droits d’auteur

Résumé

Débats et Audience

A l’audience du 13 février 2024, les avocats ont été informés que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024. L’affaire a été prorogée et mise en délibéré le 21 novembre 2024.

Assignation et Demandes Initiales

Monsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et la société de droit coréen [Z] Co devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon de ses droits d’auteur, demandant l’annulation des marques françaises et le retrait des marques étrangères.

Ordonnance du Juge de la Mise en État

Le juge de la mise en état a ordonné, par ordonnance du 24 février 2022, aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à M. [B] [Z] des copies de visuels correspondant à plusieurs factures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Nouveaux Incidents et Rejet de Demandes

Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident le 29 septembre 2022, mais sa demande de liquidation de l’astreinte et de communication de pièces a été rejetée par ordonnance du 7 décembre 2023.

Demandes de Monsieur [B] [Z] en Janvier 2024

Dans ses conclusions du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a demandé la remise de documents sous séquestre, la liquidation de l’astreinte à hauteur de 90 000 euros, et la communication de visuels avec des preuves d’exploitation, tout en réservant la liquidation de l’astreinte.

Réponses de la Société [Z] Co.

La société [Z] Co. a demandé au juge de déclarer Monsieur [Z] irrecevable dans ses demandes, de ne pas procéder à la liquidation de l’astreinte, et de condamner Monsieur [Z] à des dommages-intérêts pour procédure abusive.

Motivations du Juge

Le juge a rappelé que, selon l’article 789 du code de procédure civile, il est compétent pour ordonner des mesures provisoires. Il a constaté que les factures étaient saisies dans le cadre d’opérations de saisies-contrefaçon et que la communication des visuels devait correspondre aux factures visées.

État des Pièces et Communication des Visuels

Le juge a noté que les factures communiquées ne permettaient pas d’établir la concordance avec les visuels demandés, ce qui a conduit au rejet de la demande de liquidation de l’astreinte par Monsieur [Z].

Demande de Communication de Documents

Monsieur [Z] a demandé la remise de documents conservés par le commissaire de justice, mais le juge a déclaré qu’il n’était pas compétent pour ordonner cette communication.

Décision Finale

Le juge a rejeté les demandes de Monsieur [B] [Z], l’a condamné à payer 2 000 euros à la société [Z] Co. sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et a ordonné le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :
– Maître FOURTUNET #J001
– Maître PITOUN #T0014
– Maître VECCHIONE #A0017

3ème chambre
1ère section

N° RG 20/10473
N° Portalis 352J-W-B7E-CTBZC

N° MINUTE :

Assignation du :
20 octobre 2020

INCIDENT

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Edouard FORTUNET du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0001

DEFENDERESSES

S.A.S. PMJC
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître David PITOUN et Maîtee Guénola COUSIN de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #T0014

Décision du 21 novembre 2024
N°RG 20/10473 – N°Portalis 352J-W-B7E-CTBZC

Société [Z] CO
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1] (CORÉE DU SUD)

représentée par Maître Sonia VECCHIONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0017

_____________________________________________

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Malik CHAPUIS, juge,

assisté de Madame Caroline REBOUL, greffière aux débats et de Madame Laurie ONDELE, greffière à la mise à disposition

DEBATS

A l’audience du 13 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 avril 2024.

L’affaire fut prorogé et a été mis en délibéré le 21 novembre 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

1. Par acte des 19 et 20 octobre 2019, Monsieur [B] [Z] a assigné la société SAS PMJC et la société de droit coréen [Z] Co devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de ses droits d’auteur, ainsi qu’aux fins d’obtenir l’annulation des marques françaises déposées en fraude de ses droits et le retrait des marques étrangères ou internationales.

2. A la suite d’un premier incident, le juge de la mise en état, par ordonnance du 24 février 2022 a notamment ordonné aux sociétés PMJC et [Z] Co. de communiquer à M. [B] [Z], sous astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une copie des visuels correspondant aux factures n° 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022 ; et s’est réservé la liquidation de l’astreinte.

3. Par conclusions du 29 septembre 2022, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Monsieur [B] [Z] tendant à la liquidation de l’astreinte et à la communication de pièces.

4. Par conclusions du 22 janvier 2024, Monsieur [B] [Z] a saisi le juge de la mise en état d’un nouvel incident. Il demande au juge de la mise en état de :

autoriser la remise à M. [B] [Z] l’ensemble des documents placés sous séquestre lors des opérations de saisie contrefaçon du 21 septembre 2020 et qui n’ont pas fait l’objet de la procédure engagée par la société PMJC sur le fondement des articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce, et notamment des documents suivants :  » (i) des documents comptables (balance de compte), (ii) des mails reçus sur la messagerie [Courriel 5], et notamment (a) un mail de [Courriel 7] à [Courriel 5] du 28/09/2019 12:55 « Fwd:PMJC-LGDF/JCDC, (b) un mail de [Courriel 7] à [M] [R] avec [Courriel 5] en copie du 01/10/2019 18:09 « [Z] Artwork supplying Contract », (c) un mail de [Courriel 7] à [M] [R] avec [Courriel 5] en copie du 26/09/2019 15:49 « [Z] Artwork supplying Contract » et (d) un mail « contract shooting » de 2020 « ,
liquider l’astreinte en condamnant la société [Z] Co. à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 90 000 euros,
ordonner aux sociétés PMJC et [Z] CO de communiquer à M. [B] [Z], sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du trentième jour suivant la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois, une copie des visuels correspondant aux factures n° 202008, 2020007, 2020004, 2020001, 2019026, 2019014, 2019008, 2019006, 2019004, 2019003, 2018023, 2018020, 2018014, 2018002, 2017033, 2017020, 2017010, 2016035, 2016033A, 2016022, accompagnée pour chaque visuel d’une preuve (i) de la facture à laquelle ils correspondent, (ii) de leur date de création et (ii) de l’exploitation effective des dessins,
se réserver la liquidation de l’astreinte,
condamner la société PMJC à payer à Monsieur [B] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réserver les dépens.
5. Par conclusions du 12 février 2024, la société [Z] Co. demande au juge de la mise en état de :

déclarer Monsieur [Z] irrecevable en ses demandes à son encontre aux fins de liquidation dont l’astreinte et de communication de pièces déjà communiquées,
subsidiairement dire n’y avoir lieu à la liquidation de l’astreinte,
débouter Monsieur [Z] de sa demande liquidation d’astreinte de sa demande de communication sous astreinte définitive,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la procédure abusive,
condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
6. Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens, faits et prétentions.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Rejette les demandes de Monsieur [B] [Z],

Condamne Monsieur [B] [Z] à payer à la société [Z] Co. la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonne le renvoi du dossier à l’audience de mise en état du 7 janvier 2025 sans présence obligatoire des avocats afin de clôture.

Faite et rendue à Paris le 21 novembre 2024

La Greffière Le Juge de la mise en état
Laurie ONDELE Malik CHAPUIS

 


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