Tribunal judiciaire de Paris, 21 juin 2010
Tribunal judiciaire de Paris, 21 juin 2010

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Prescription des Délits de Presse

Résumé

Selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le demandeur d’une action pour délit de presse doit engager la procédure dans les trois mois suivant la première mise à disposition des propos incriminés. Il doit également manifester trimestriellement son intention de poursuivre, par des actes tels que la signification de conclusions. Cependant, certains actes, comme une simple lettre d’avocat annonçant l’intention de communiquer des pièces, ne suffisent pas à interrompre la prescription. Cette exigence vise à garantir la diligence dans le traitement des affaires de diffamation et d’injure.

En application de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, le demandeur à une action fondée sur un délit de presse (injure, diffamation …) doit engager l’instance dans les trois mois du fait poursuivi, caractérisé par la première mise à disposition du public des propos incriminés. Il doit également trimestriellement, procéder à des actes de nature à manifester à son adversaire son intention de continuer la procédure engagée, par exemple en signifiant des conclusions ou en communiquant des pièces, dès lors que ces diligences ont date certaine.
Toutefois, certains actes n’interrompent pas la prescription. Pour exemple, la lettre de l’avocat du demandeur qui indique qu’il s’apprête à communiquer ses pièces et transmettre copie de l’article de presse litigieux. Cette lettre ne saurait être considérée comme un acte par lequel aurait été signifiée aux défendeurs l’intention de poursuivre l’action engagée.

Mots clés : Prescription des délits de presse

Thème : Prescription des délits de presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande Instance de Paris | 21 juin 2010 | Pays : France

 


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