Tribunal Judiciaire de Paris, 21 janvier 2019
Tribunal Judiciaire de Paris, 21 janvier 2019

Type de juridiction : Tribunal Judiciaire

Juridiction : Tribunal Judiciaire de Paris

Thématique : Adaptation cinématographique non autorisée 

Résumé

L’adaptation cinématographique d’une œuvre littéraire soulève des enjeux juridiques complexes. Dans une affaire récente, un père et son fils ont intenté une action en contrefaçon, arguant que le film « Continuer » reprenait des éléments de leur roman, inspiré de leur voyage au Kirghizistan. Selon l’ARCEPicle L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, une œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs, nécessitant leur mise en cause conjointe pour toute action en contrefaçon. Les juges ont déclaré irrecevables les demandes des plaignants, soulignant l’absence de preuve de l’originalité de leur œuvre.

Les procès se gagnent aussi sur le terrain de la procédure : l’action en adaptation cinématographique non autorisée d’une œuvre littéraire (contrefaçon) suppose la mise en cause de tous les coauteurs de l’œuvre.

Adaptation cinématographique d’un roman

Me Jean-Marc Mojica a plaidé avec succès dans cette affaire en défense d’une action en contrefaçon d’œuvre littéraire. Un père et son fils ont tiré d’un voyage à cheval de trois mois à travers le Kirghizistan, une œuvre littéraire. Un roman a été édité aux Éditions de Minuit,  relatant l’histoire d’une mère effectuant un voyage à cheval avec son fils au Kirghizistan dans le contexte de bouleversements familiaux. Considérant que le synopsis du film « Continuer » présentait des ressemblances marquantes avec leur propre histoire, les auteurs de l’œuvre première ont poursuivi en contrefaçon les coauteurs du film

Nature de l’œuvre de collaboration

L’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’oeuvre de collaboration comme « l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » ce concours supposant au-delà de l’apport d’une idée de départ ou d’un thème, une participation à la mise en forme de l’oeuvre et une contribution à son processus créatif.

Par ailleurs en application de l’article L.113-3 du même code « L’oeuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction civile de statuer. Lorsque la participation de chacun des coauteurs relève de genres différents, chacun peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa contribution personnelle, sans toutefois porter préjudice à l’exploitation de l’oeuvre commune ». 

Recevabilité de l’action en contrefaçon

La recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est en application de ces dispositions la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci dès lors que leur contribution ne peut être séparée et ce, indépendamment de la nature des droits invoqués par le demandeur à l’action.

En l’occurrence, la qualité des coauteurs (non mis en cause) aurait pu facilement être vérifiée sur la requête d’inscription au RCA du « contrat de commande et de cession de droits scénario de long métrage » entre ceux-ci et la société de production.  La qualification d’oeuvre de collaboration n’étant pas discutée, les demandes en vue d’obtenir l’interdiction d’exploiter le film litigieux présentées sans que l’ensemble des coauteurs aient été mis en cause ont été déclarées irrecevables.

Signal d’alerte aux demandeurs, les juges ont également pris soin d’observer que ces derniers n’identifiaient pas autrement que par une énumération des faits se rapportant à une “histoire vécue (…)”“scènes (…) sélectionnées, triées et mises en forme stylistiquement” les caractéristiques permettant de qualifier leur oeuvre d’originale et qui se retrouveraient dans celle arguée de contrefaçon.  Enfin l’oeuvre dont il était demandé d’interdire l’exploitation n’était pas communiquée.

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