Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Saisie-contrefaçon : la recherche par mots clefs validée
→ RésuméUne société poursuivie pour contrefaçon ne peut contester la validité d’une saisie en arguant que l’huissier a dépassé sa mission en effectuant des recherches par mots clés sur ses ordinateurs. L’ordonnance de saisie, bien que ne précisant pas explicitement cette méthode, était suffisamment large pour autoriser une telle démarche. L’huissier pouvait installer un logiciel de recherche pour cibler les fichiers pertinents. Cependant, il est crucial de respecter le principe du contradictoire. Des opérations menées sans la présence de la société saisie ont été annulées, bien que cela n’ait pas affecté l’ensemble des saisies effectuées.
|
Saisie-contrefaçon : les missions de l’huissier
Une société poursuivie pour contrefaçon ne peut obtenir la nullité d’une saisie contrefaçon en faisant valoir que l’huissier avait dépassé sa mission en procédant à une recherche par mots clefs sur ses ordinateurs. Si l’ordonnance de saisie contrefaçon rendue par le président du TGI n’avait pas précisé expressément que l’huissier pouvait procéder à une recherche informatique par mots clés et n’a pas non plus dressé une liste desdits mots clefs, les termes de l’ordonnance étaient suffisamment larges pour considérer qu’une telle recherche, qui au demeurant a pour effet de limiter la copie des fichiers à ceux susceptibles de révéler la contrefaçon sur la base des codes produits, libellés de produits et les marques du requérant, s’inscrivait dans le cadre fixé.
Aux termes de l’ordonnance obtenue, l’huissier était en droit d’effectuer « toutes recherches constatations utiles, notamment d’ordre comptable et sur le système informatique et internet, afin de découvrir l’étendue, la provenance, l’importance et la consistance de la contrefaçon invoquée et notamment se faire produire et, au besoin, copier ou faire reproduire tous comptes, factures ou documents y compris les documents informatiques en tous lieux où l’huissier instrumentaire est susceptible de constater les faits incriminés dans le ressort du tribunal, notamment dans les locaux de la société …». En outre, l’huissier de justice était autorisé aux termes de l’ordonnance à « se faire communiquer, décrire, inventorier et au besoin, copier, faire reproduire ou photocopier ou photographier et d’une manière générale, reproduire par tous procédés, tous documents commerciaux, techniques et comptables … y compris les documents informatiques, d’où pourrait résulter la preuve des faits allégués, de leur origine ou de leur étendue... ».
Installation d’un logiciel dédié
En conséquence, l’huissier est en droit d’installer, sur les ordinateurs de la société saisie, un logiciel de recherches par mots clés (« Encase » dans cette affaire) et par exemple limiter le périmètre de ses recherches par mots clés aux seuls fichiers bureautiques pour copier les fichiers correspondants aux mots clés sur un disque dur USB.
Attention au respect du contradictoire
Attention toutefois à bien respecter le principe du contradictoire. Les opérations de saisies contrefaçon ont été suspendues par l’huissier pour être reprises le lendemain. Or, pendant ce laps de temps, l’huissier, hors la présence de la société saisie, ne s’est pas contenté de faire des constatations, mais a fait procéder à une analyse sélective des éléments recueillis en demandant à ses assistants de procéder à des recoupements. Ce faisant, l’huissier de justice a procédé, avec l’assistance d’un expert-comptable et d’un technicien informatique, mais hors la présence de la société, à l’élaboration de documents complémentaires sur la base des fichiers saisis ayant nécessité une véritable analyse de ces documents saisis qui s’apparente à une mesure d’instruction, voire d’expertise, et qui excède sa mission tendant à faire constater les faits argués de contrefaçon. Les mentions du procès-verbal qui ont causé un grief à la société, faute d’avoir pu être associée contradictoirement à leur élaboration, ont été annulées. La nullité n’a toutefois pas affecté l’ensemble des opérations de saisie contrefaçon.
Laisser un commentaire