Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/52098
Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/52098

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Résiliation de bail commercial et expulsion pour loyers impayés

Résumé

Contexte du litige

Par acte du 20 octobre 1986, Monsieur [J], représenté par la société A12, a conclu un bail commercial avec la société Erapasie pour des locaux situés à [Adresse 2] à [Localité 7], d’une durée de neuf ans et d’un loyer initial de 15 120 francs par an. Après plusieurs cessions, la société Le Bon Bo Bun a cédé son droit au bail à la société Shasti le 16 juin 2022. Cependant, des loyers sont restés impayés.

Commandement de payer

Le bailleur a délivré un commandement de payer à la société Shasti le 1er décembre 2023, pour un montant de 3 298,40 € au titre de l’arriéré locatif. Suite à cela, la société A12 a assigné la société Shasti et la société BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris, demandant la constatation de la clause résolutoire, l’expulsion de la société Shasti, la séquestration du mobilier, ainsi que le paiement de diverses sommes.

Audience et contestations

Lors de l’audience du 16 décembre 2024, la société A12 a maintenu ses demandes, actualisant la dette à 8 285,16 €. Le conseil de la société Shasti a reconnu la dette sans contester le montant ni demander de délais de paiement. La société BNP Paribas n’ayant pas constitué avocat, la décision a été réputée contradictoire.

Acquisition de la clause résolutoire

Le tribunal a examiné la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire. Selon le code de commerce, cette clause ne produit effet qu’un mois après un commandement infructueux. Le bail stipule que la résiliation est automatique en cas de non-paiement d’un terme de loyer. Le commandement a été jugé régulier et a précisé les montants dus, permettant ainsi au bailleur d’invoquer la clause résolutoire.

Résiliation du bail

Le tribunal a constaté que la clause résolutoire était acquise, entraînant la résiliation du bail de plein droit. L’expulsion de la société Shasti a été ordonnée, avec le concours de la force publique si nécessaire, en cas de non-restitution volontaire des lieux.

Indemnité d’occupation et provision

La société Shasti a été condamnée à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer contractuel, ainsi qu’une provision de 8 285,16 € pour les arriérés locatifs, avec intérêts au taux légal. Le tribunal a également statué sur la clause pénale de 10 %, considérant qu’elle ne nécessitait pas de référé.

Condamnation aux dépens

La société Shasti a été condamnée aux dépens, y compris les frais de commandement et d’assignation. De plus, elle a été condamnée à verser 1 000 € à la société A12 au titre des frais exposés, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

Décision finale

Le tribunal a rendu sa décision le 20 janvier 2025, confirmant l’acquisition de la clause résolutoire, ordonnant l’expulsion de la société Shasti, et statuant sur les indemnités dues, tout en précisant que la décision est exécutoire à titre provisoire.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/52098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4IGK

N° : 1

Assignation du :
07 et 11 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 janvier 2025

par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE

La société A12 S.A.S.
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS – #P182

DEFENDERESSES

La société SHASTI S.A.R.L.
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Me Laura PRATA, avocat au barreau de PARIS – #D0339

La S.A. BNP PARIBAS, créancier inscrit
[Adresse 1]
[Localité 5]
élisant domicile en son agence [Adresse 8] (établissement secondaire)
[Adresse 8]
[Localité 6]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 16 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 20 octobre 1986, Monsieur [J], aux droits duquel vient la société A12 a donné à bail commercial à la société Erapasie des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 1986, moyennant un loyer initial en principal de 15 120 francs (4 584,81 €) par an.

Après plusieurs cessions successives du fonds de commerce, la société Le Bon Bo Bun a, par acte du 16 juin 2022, cédé son droit au bail à la société Shasti.

Des loyers sont demeurés impayés.

Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, à la société Shasti, pour une somme de 3 298,40 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 20 novembre 2023.

Par actes délivrés le 7 et 11 mars 2024, la société A12 a fait assigner la société Shasti, et la société BNP Paribas, créancier inscrit, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

– constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
– ordonner l’expulsion de la société Shasti et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé,
– ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Shasti à lui payer la somme provisionnelle de 4 720,40 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au jour de la demande,
– condamner la société Shasti au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
– condamner la société Shasti à lui payer la somme de 471,04 € au titre de la clause pénale prévoyant une indemnité forfaitaire de 10%,
– condamner la société Shasti au paiement d’une somme de 1 800€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 16 décembre 2024, la société A12 a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 8 285,16 € arrêtée au 5 décembre 2024.

Par observations orales formulées à l’audience, le conseil de la société Shasti ne conteste pas le montant de la dette locative et ne sollicite pas de délais de paiement, indiquant qu’elle ne souhaite pas poursuivre le bail.

Bien que régulièrement assignée, la société BNP Paribas n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.

PAR CES MOTIFS

Statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 1er janvier 2024 à minuit ;

Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société Shasti et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 7], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;

Disons n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons, à titre provisionnel, la société Shasti à payer à la société A12 une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail du 1er janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, fixée à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

Condamnons par provision la société Shasti à payer à la société A12 la somme de 8 285,16 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés arrêtés au 5 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l’indemnité forfaitaire de 10 % ;

Condamnons la société Shasti aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement, de l’assignation et de signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la société Shasti à payer à la société A12 la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Fait à Paris le 20 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE

 


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