Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Responsabilité de l’État pour incarcération prolongée : enjeux de prescription et de réparation
→ RésuméExposé du litigeM. [C] [U] a été condamné à plusieurs reprises pour des infractions liées à des vols avec arme, avec des peines allant de 8 à 15 années d’emprisonnement, entre 1998 et 2001. Après avoir purgé sa peine, il a été libéré le 15 décembre 2011. Le 27 décembre 2023, il a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, réclamant réparation pour une durée d’incarcération qu’il considère excessive. Demandes de l’Agent judiciaire de l’ÉtatL’Agent judiciaire de l’État a contesté la recevabilité de la demande de M. [C] [U] en invoquant la prescription, tout en demandant également une indemnité de 900 euros pour les frais de justice. En réponse, M. [C] [U] a sollicité le rejet de cette fin de non-recevoir et a formulé une demande similaire pour les frais. Conclusions du ministère publicLe ministère public a soutenu la recevabilité de l’action de M. [C] [U], indiquant que les circonstances entourant sa demande justifiaient une réévaluation de la situation. Motivation du juge de la mise en étatLe juge a rappelé que, selon le code de procédure civile, il est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir. Concernant la prescription, il a précisé que le point de départ de celle-ci est le 1er janvier 2012, date à laquelle M. [C] [U] a pris connaissance de la durée de son incarcération. Interruption de la prescriptionLe juge a noté que plusieurs actions entreprises par M. [C] [U] ont constitué des interruptions de la prescription, permettant ainsi de prolonger le délai pour engager une action en responsabilité. En conséquence, l’action engagée le 27 décembre 2023 n’était pas prescrite. Décision finaleLe juge a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’État et a déclaré recevable l’action en responsabilité de M. [C] [U]. Les frais liés à l’incident suivront le sort des frais du fond, et l’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 24 mars 2025. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/00469 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3UFG
N° MINUTE :
Assignation du :
27 Décembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025
DEMANDEUR AU FOND, DÉFENDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guy LAMBOT, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #B0733 et par Me Olivier DERSOIR, avocat plaidant au barreau de RENNES, [Adresse 3]
DÉFENDEUR AU FOND, DEMANDEUR À L’INCIDENT
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
assistée de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 9 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U] a été définitivement condamné :
– le 27 janvier 1998 par la cour d’assises de l’Hérault à la peine de 8 années d’emprisonnement pour vol avec arme commis le 2 juillet 1996;
– le 21 janvier 2000 par la cour d’assises du Loir et Cher à la peine de 15 années de réclusion criminelle pour vols et tentative de vol avec arme commis du 4 octobre 1995 au 6 juin 1996 ;
– le 16 février 2001 par la cour d’assises de la Mayenne à la peine de 10 années de réclusion criminelle pour vols avec arme en récidive commis du 25 janvier au 10 avril 1996.
M. [U] a par la suite formé diverses requêtes en confusion de peine.
M. [U] est sorti de détention le 15 décembre 2011.
Par acte extrajudiciaire du 27 décembre 2023, M. [C] [U] a fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir réparation des préjudices par lui subis sur le fondement d’un fonctionnement défectueux du service public de la justice tenant à une durée d’incarcération excessive.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, l’Agent judiciaire de l’Etat demande au juge de la mise en état de déclarer M. [C] [U] irrecevable en ses demandes pour cause de prescription et de le condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 octobre 2024, M. [C] [U] sollicite le rejet de la fin de non recevoir soulevée et la condamnation de l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 3 décembre 2024, le ministère public a conclu à la recevabilité de l’action de M. [C] [U].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience des plaidoiries d’incident du 9 décembre 2024, l’ordonnance a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la fin de non recevoir soulevée par l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DÉCLARONS recevable l’action en responsabilité engagée par M. [C] [U] à l’encontre de l’Etat;
DISONS que le sort des frais irrépétibles et des dépens de l’incident suivront le sort de ceux du fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 mars 2025 à 14h00 aux fins de conclusions en défense au fond.
Faite et rendue à Paris le 20 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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