Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/00143
Tribunal judiciaire de Paris, 20 janvier 2025, RG n° 24/00143

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Médiation judiciaire pour une résolution amiable des différends

Résumé

Contexte de l’affaire

La PHARMACIE BRAITMAN a assigné la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER le 28 décembre 2023, entraînant un conflit judiciaire entre les deux parties.

Médiation judiciaire proposée

Au cours de la procédure, les parties ont convenu de recourir à une médiation judiciaire pour tenter de résoudre leur litige. Elles ont exprimé leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de trouver une solution amiable.

Désignation du médiateur

Un médiateur a été désigné pour une durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, à compter du versement d’une provision de 2.000 euros, répartie également entre les deux parties. Le médiateur devra convoquer les parties rapidement après réception de la provision.

Rôle et obligations du médiateur

Le médiateur est chargé de faciliter la communication entre les parties, de confronter leurs points de vue et de négocier un accord. Il doit également informer le juge de la mise en état de l’avancement de la médiation et de toute difficulté rencontrée.

Conditions de la médiation

La médiation peut durer jusqu’à six mois si les parties ne parviennent pas à un accord. En cas d’échec, elles peuvent choisir de poursuivre des discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle. La rémunération du médiateur sera déterminée à l’issue de sa mission, soit par accord entre les parties, soit par le juge en cas de désaccord.

Suivi judiciaire

L’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état le 15 mai 2025 pour vérifier le versement de la provision et la date de ce versement. Les parties peuvent être assistées par des conseils lors de la médiation, et les audiences de mise en état se dérouleront principalement par voie électronique.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copies
délivrées le :

18° chambre
1ère section

N° RG 24/00143
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PPH

N° MINUTE : 1

Assignation du :
28 Décembre 2023

contradictoire

Médiation :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 7]
[Localité 6]

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 Janvier 2025

DEMANDERESSE

S.E.L.A.S. PHARMACIE BRAITMAN
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Charles-Edouard BRAULT de l’AARPI CABINET BRAULT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0082

DEFENDERESSE

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Maître Bertrand RACLET de l’AARPI OPERA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0055

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,

assisté de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en dernier ressort

Vu l’assignation délivrée le 28 décembre 2023 par la PHARMACIE BRAITMAN à l’encontre de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE MAYOLI – SPINDLER ;

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

En effet, les parties sont engagées dans un conflit judiciaire et il est opportun qu’elles puissent rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution négociée dans un cadre confidentiel.

Il convient en conséquence de désigner un médiateur judiciaire conformément aux dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, durée qui peut être renouvelée une fois à la demande du médiateur. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès qu’il a reçu la provision.

A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront se désister ou solliciter l’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si, dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre leurs discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

La provision à valoir sur la rémunération du médiateur est fixée à la somme de 2.000 euros, qui devra être versée entre les mains de ce dernier par chacune des parties à concurrence de 1.000 euros, au plus tard à la date fixée dans le dispositif ci-après à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au dispositif.

La rémunération du médiateur sera fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord pourra être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565 du code de procédure civile. A défaut d’accord, la rémunération sera fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article 131-13 du code de procédure civile.

 


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