Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et conséquences familiales : enjeux de la séparation et droits des enfants
→ RésuméPrésentation des épouxMonsieur [G] [R], né en 1983 en Égypte, et Madame [W] [H], née en 1972 au Maroc, se sont mariés en 2010 sans contrat de mariage. Ils ont un enfant, [X], né en 2005, dont Monsieur [R] a reconnu la paternité. Demande de divorceMadame [H] a déposé une demande de divorce le 19 octobre 2020, sans en préciser le fondement. Le Juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à assigner son mari en divorce par ordonnance du 5 février 2021. Procédures judiciairesUne citation pour conciliation a été délivrée à Monsieur [R], mais il n’a pas été présent lors de l’audience de non-conciliation du 13 avril 2021. Le Juge a rendu une ordonnance de non-conciliation le 31 mai 2021, déclarant la compétence du tribunal français et fixant diverses mesures concernant le domicile, la pension alimentaire et l’autorité parentale. Assignation en divorceLe 10 octobre 2023, Madame [H] a assigné Monsieur [R] en divorce pour altération définitive du lien conjugal, demandant plusieurs mesures, y compris la mention du jugement sur les actes de mariage et de naissance, ainsi que la confirmation des modalités relatives à leur enfant. Décision du tribunalLe tribunal a prononcé le divorce le 20 janvier 2025, déclarant la demande recevable et confirmant que le divorce prend effet rétroactivement au 31 mai 2021. Les avantages matrimoniaux ont été révoqués, et chaque partie a perdu l’usage du nom de l’autre. Contributions et obligationsMonsieur [R] a été condamné à verser une pension alimentaire de 220 euros par mois pour l’entretien de l’enfant, avec des modalités de recouvrement en cas de non-paiement. Les frais de recouvrement sont à la charge de Monsieur [R]. Frais et dépensMadame [H] a été chargée des dépens de l’instance, et le jugement a été signifié à Monsieur [R] par acte de commissaire de justice. La décision est exécutoire concernant les mesures relatives à l’entretien de l’enfant. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/38299 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C226J
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [W] [H] épouse [R]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Ayant pour conseil Me Marie-Alexia BANAKAS, Avocat, #PC17
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [R]
CHEZ MADAME [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(DERNIER DOMICILE CONNU)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Octobre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Egypte), de nationalité égyptienne et Madame [W] [H], née en 1972 à [Localité 8] (Maroc), de nationalité marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l’Officier d’état civil de [Localité 11]. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par déclaration conjointe du 4 janvier 2010, Monsieur [R] a reconnu l’enfant de Madame [H] :
– [X], [E] [R], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 10], majeur.
Par requête enregistrée au greffe le 19 octobre 2020, Madame [H] a saisi le Juge aux affaires familiales d’une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance rendue le 5 février 2021, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé l’épouse à assigner Monsieur [R] en divorce.
Une citation aux fins de conciliation a été délivrée le 27 mars 2021 à la dernière adresse connue de Monsieur [R] et un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
A l’audience de non-conciliation du 13 avril 2021, Madame [H] était assistée de conseil. Monsieur [R] n’était pas représenté de sorte que l’ordonnance rendue est réputée contradictoire.
En date du 31 mai 2021, le Juge conciliateur a rendu une ordonnance de non-conciliation par laquelle il a notamment :
– Déclaré le Juge français compétent et la loi française applicable,
– Constaté l’absence conciliation des époux,
– Autorisé les parties à introduire l’instance en divorce,
– Attribué la jouissance du domicile familial à l’épouse à charge pour elle d’en supporter le loyer et les charges,
– Fixé à la somme mensuelle de 100 euros la pension alimentaire que devra verser Monsieur [R] à Madame [H] au titre du devoir de secours,
– Dit que l’autorité parentale sur l’enfant [X] sera exercée exclusivement par sa mère,
– Fixé la résidence habituelle de l’enfant [X] au domicile de la mère,
– Dit que le droit de visite et d’hébergement dont bénéficie Monsieur [R] s’exercera selon les modalités suivantes :
En période scolaire : les 2ème et 4ème fins de semaines de chaque mois du samedi 12h au dimanche 18h ;Durant les vacances scolaires : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires ;- Dit que Monsieur [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Madame [H] la somme totale de 220 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 6 octobre 2023 pour tentative puis le 10 octobre 2023 à l’étude, Madame [H] a assigné Monsieur [R] en divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Dans son assignation, Madame [R] demande au Juge aux affaires familiales de :
– Prononcer le divorce des époux pour altération du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
– Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [W] [H], née en 1972 à [Localité 8] (Maroc) et Monsieur, [G] [R], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Egypte), célébré le [Date mariage 3] 2010 à la Mairie de [Localité 11], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
– Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [H] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil ;
– Dire et juger que Madame [H] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse à l’issue du divorce ;
– Dire et juger, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort que Madame [H] aurait pu accorder à son époux pendant l’union,
– Fixer la date des effets du divorce à la date de l’Ordonnance de non-conciliation, soit le 31 mai 2021 ;
– Prendre acte que Madame [H] n’entend pas solliciter de prestation compensatoire ;
– Constater qu’il n’y a pas lieu à la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
– Constater que la résidence de [X] est fixée chez sa mère et que ce dernier est à sa charge (étudiant en classe préparatoire) ;
– Confirmer les modalités relatives à l’enfant commun prises par l’Ordonnance de non-conciliation en date du 31 mai 2021 :
o « Dit que Monsieur [G] [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à Madame [W] [H], épouse [R] la somme totale de 220 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
o Rejette la demande de partage des frais exceptionnels formée en sus par Madame [W] [H], épouse [R] »
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Dire que chacune des parties partagera par moitié les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du même jour. L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2021 et l’assignation du 10 octobre 2023,
DIT que le tribunal français est compétent et la loi française applicable,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [G] [R],
Né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 7] (Egypte)
ET DE
Madame [W] [H],
Née en 1972 à [Localité 8] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2010 à [Localité 11]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9] ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens le 31 mai 2021,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
MAINTIENT la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] à la somme de 220 euros par mois, que l’époux devra verser à Madame [H] le 5 de chaque mois, et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement, et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
RAPPELLE que la contribution est revalorisée une fois par an à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT n’y avoir lieu à l’application du dispositif d’intermédiation de la CAF ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (CMSA), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
– saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
– autres saisies,
– paiement direct entre les mains de l’employeur,
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [H] aura la charge des entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de Mme [H] à M. [R],
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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