Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Divorce et mesures provisoires : autorité parentale et résidence des enfants
→ RésuméPrésentation des épouxMonsieur [E] [X], né en 1969 en Algérie, et Madame [N] [F], née en 1979 au Maroc, sont de nationalité française et marocaine. Ils se sont mariés en 2009 à [Localité 9] sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à quatre enfants mineurs. Demande de divorceLe 15 mars 2023, Madame [F] a assigné son époux en divorce par acte de commissaire de justice, sans préciser le fondement de sa demande. Monsieur [X] n’a pas constitué avocat ni demandé de renvoi dans les délais impartis. Lors de l’audience d’orientation du 3 octobre 2023, Madame [F] était représentée par son avocat, tandis que Monsieur [X] était absent. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 25 octobre 2023, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, déclarant la compétence du juge français et la loi française applicable. Il a constaté la résidence séparée des époux, ordonné la remise des effets personnels, et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère. Des droits de visite ont été accordés au père, ainsi qu’une pension alimentaire de 600 euros par mois pour l’entretien des enfants. Conclusions de Madame [F]Dans ses conclusions du 25 janvier 2024, Madame [F] a demandé le prononcé du divorce pour rupture du lien conjugal, la publication du jugement, et la reprise de son nom de naissance. Elle a également demandé que la résidence habituelle des enfants soit maintenue chez elle et que le droit de visite du père soit précisé. Décision du juge aux affaires familialesLe 20 janvier 2025, le juge a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, rappelant la compétence du juge français. Il a confirmé la résidence habituelle des enfants chez Madame [F] et a fixé le droit de visite de Monsieur [X]. La pension alimentaire a été maintenue à 600 euros par mois, avec des modalités de versement précisées. Exécution et conséquences du jugementLe jugement a été déclaré exécutoire concernant les mesures relatives aux enfants, et Madame [F] a été condamnée à payer les dépens de l’instance. Le jugement sera signifié par acte de commissaire de justice, et des sanctions pénales sont prévues en cas d’impayé de la pension alimentaire. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33883 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
A.J. Totale numéro 2022/020515 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [X], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (Algérie) et Madame [N] [F], née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (Maroc), tous deux de nationalité française et marocaine, se sont mariés le [Date mariage 3] 2009 devant l’Officier d’état civil de [Localité 9] sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus quatre enfants mineurs :
– [K] [X], né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 9],
– [S] [X], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 9],
– [L] [X], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 9],
– [T] [X], née le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 mars 2023 à l’étude, Madame [F] a assigné son époux en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat dans les délais requis ni sollicité de renvoi pour ce motif.
A l’audience d’orientation sur les mesures provisoires du 3 octobre 2023, Madame [F] était assistée de son conseil. Monsieur [X] n’a pas comparu.
Par ordonnance sur mesures provisoires réputée contradictoire du 25 octobre 2023, le Juge de la mise en état a notamment :
– Déclaré le juge français compétent et la loi française applicable,
– Constaté la résidence séparée des époux,
– Ordonné la remise des effets personnels,
– Constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs,
– Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
– Dit qu’à défaut de meilleur accord des parents dans l’intérêt des enfants, des droits de visite sont accordés au père :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, le samedi de 14 heures à 17 heures, A charge pour lui de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y faire ramener par une personne de confiance, dont il devra communiquer l’identité à la mère 24 heures avant l’exercice du droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé, – Fixé à la somme de 150 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [X] à Madame [N] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Dans ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile, régulièrement signifiées le 25 janvier 2024 à étude et déposées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [F] demande au Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Paris de :
– Prononcer le divorce des époux sur le fondement de la rupture du lien conjugal,
– Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux,
– Déclarer recevable Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du code civil,
– Dire que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de naissance,
– Rappeler que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents,
– Fixer la résidence habituelle des enfants chez la mère,
– Dire que le père aura un droit de visite :
Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10h le samedi matin à 18h le dimanche soir. – le versement d’une contribution paternelle de 150 euros par enfant, soit 600 euros au total,
– Statuer sur les dépens conformément aux règles de l’aide juridictionnelle,
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vérification a été faite de ce qu’aucune procédure en assistance éducative n’est ouverte concernant les enfants. Informés de leur droit à être entendus par le juge, les enfants en âge de discernement n’ont fait parvenir aucune demande en ce sens au tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024. Le délibéré a été fixé au 20 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 25 octobre 2023,
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [E] [X],
Né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 12] (Algérie)
Et
Madame [N] [F],
Née le [Date naissance 10] 1979 à [Localité 13] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 9]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 mars 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [K] [X], [S] [X], [L] [X] et [T] [X] au domicile de Madame [F],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] comme suit :
Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10h le samedi matin à 18h le dimanche soir,A charge pour lui de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y faire ramener par une personne de confiance, dont il devra communiquer l’identité à la mère 24 heures avant l’exercice du droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [X] à Madame [N] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; et en tant que besoin l’y CONDAMNONS ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que chaque enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que cette pension est indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
– http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
– http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [N] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [F] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à Paris, le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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