Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conditions du harcèlement électronique
→ RésuméLe harcèlement électronique se définit par trois éléments clés : la violence, la répétitivité et l’isolement de la victime. Ce phénomène se manifeste par des agressions non physiques, telles que des commentaires haineux ou des vidéos humiliantes sur les réseaux sociaux. Selon l’article 222-33-2-2 du code pénal, le harcèlement peut entraîner des sanctions sévères, allant jusqu’à deux ans d’emprisonnement et 30.000 euros d’amende. En cas de harcèlement, la victime peut agir en référé pour faire cesser le trouble, mais elle doit prouver l’existence d’un trouble manifestement illicite, ce qui peut s’avérer difficile.
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Notion de harcèlement électronique
Indépendamment de l’action pénale ou du droit spécial de la presse, en cas de harcèlement électronique, l’action en référé est ouverte à la victime. Le cyber-harcèlement est caractérisé par la réunion de trois éléments : i) la violence : c’est un rapport de force et de domination ; ii) la répétitivité : il s’agit d’agressions non physiques qui se répètent régulièrement durant une longue période ; iii) l’isolement de la victime : la victime est souvent isolée et dans l’incapacité de se défendre. En ligne, le harcèlement peut se traduire par des commentaires haineux, des vidéos, des montages photos sur les réseaux sociaux ou sur des forums. Mais également par la publication de vidéos de lynchage en groupe (« Happy Slapping »), l’acharnement sur une personne via des conversations sur la plateforme Ask.fm ou encore la création d’une fausse page ou d’un groupe à l’encontre d’une personne sur Facebook.
Sur le volet répressif, l’article 222-33-2-2 du code pénal pose que le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail. Les faits sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende, notamment lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne.
Action en référé possible
L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Preuve à la charge de la victime
Pour autant, il appartient à la victime, de démontrer l’existence d’un trouble manifestement illicite, consistant en des faits de harcèlement, au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal, et résultant de la publication d’articles en ligne.
Dans cette affaire, la victime n’a pas été jugée recevable à agir sur le terrain du référé en raison de la publication d’articles consacrés au litige prud’homal l’opposant à son ancien employeur. L’ancien salarié a fait valoir en vain que la répétition incessante de son nom dans les articles en cause, l’utilisation d’illustrations excessives et l’alimentation du blog par des articles d’information sur le droit du travail auraient pour effet de s’assurer du référencement du blog et de lui nuire au sens de l’article 222-33-2-2 du code pénal. Le certificat médical produit indiquait bien que son état nécessitait un traitement médico psychologique mais ce certificat ne faisait toutefois aucun lien, direct ou indirect, entre la mise en ligne des articles et son état médical. Les éléments produits ont été jugés insuffisants à caractériser la dégradation des conditions de vie de la victime.
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