Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Poursuivre un site : bien identifier l’éditeur

Résumé

Dans une affaire de contrefaçon de photographie, une société a échappé à la condamnation en prouvant qu’elle n’était ni l’éditeur ni l’exploitant du site incriminé. Bien qu’elle partageât la même dénomination sociale que l’éditeur, sa forme juridique différait. L’Agence France Presse, qui poursuivait, a tenté de faire valoir que les coordonnées de la société figuraient sur le site. Cependant, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, la société a été déclarée irrecevable, n’ayant pas produit de preuves suffisantes pour établir son statut d’éditeur, comme le whois du site ou un extrait K bis.

Importance de la procédure

Comme illustré par cette affaire, les procès se gagnent aussi sur le terrain de la procédure. Une société poursuivie par l’Agence France Presse pour contrefaçon de photographie a échappé à une condamnation en établissant qu’elle n’était ni l’éditeur, ni l’exploitant du site en cause. Elle avait bien la même dénomination sociale que l’éditeur mais n’exerçait pas sous la même forme juridique (SARL / SA).  L’Agence France Presse a tenté de faire valoir que les seules coordonnées qui figuraient sur toutes les pages du site étaient celles de la société (lien hypertexte vers son site Internet – numéro de téléphone – adresse email).

Fin de non-recevoir retenue

Conformément à l’article 122 du code de procédure civile (CPC), constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Cette action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable (articles 31 et 32 du CPC).

Preuve par captures d’écran

Les captures d’écran mises au débat dont la valeur probante était contestée montraient seulement que les photographies dont l’Agence France Presse se prétendait titulaire étaient reproduites sur le site à l’exclusion de toute mention établissant l’éditeur dudit site. L’Agence France Presse ne produisait pas non plus le whois du site et pas davantage d’extrait K bis de la société. Au vu de l’indigence des pièces mises au débat, l’Agence France Presse a été déclarée irrecevable ; celle-ci avait la charge de la preuve tant des faits qu’elle allègue que de la démonstration que les personnes morales poursuivies  sont bien celles qui ont qualité à défendre.

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