Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2017
Tribunal judiciaire de Paris, 2 mars 2017

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Patronyme c/ Nom de domaine

Résumé

Une responsable de communication a découvert qu’un tiers avait enregistré un nom de domaine identique à son nom et prénom pour vendre des chaussures en ligne. Ce cas soulève des questions sur la protection du patronyme, qui fait partie des droits de la personnalité. Même sans notoriété particulière, une personne peut s’opposer à l’utilisation commerciale de son nom si cela crée un risque de confusion. Selon le Code des postes et des communications électroniques, l’enregistrement d’un nom de domaine peut être annulé s’il porte atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de personnalité, sauf justification d’un intérêt légitime.

Dépôt frauduleux de nom de domaine

Une responsable de communication disposant d’une certaine notoriété a eu la surprise d’avoir constaté qu’un tiers identifié dans la base Whois avait enregistré un nom de domaine reprenant à l’identique son nom et son prénom pour exploiter un site de vente en ligne de chaussures et accessoires.

Protection du nom

Il est acquis que le patronyme est inclus dans les droits de la personnalité. Le nom patronymique d’une personne physique, même dépourvue de toute notoriété particulière, constitue un attribut de sa personnalité et celle-ci est en droit de s’opposer à toute utilisation à titre commercial de celui-ci par un tiers en cas de risque de confusion ou d’assimilation prouvé.

En application de l’article L.45-2, 2° du Code des postes et des communications électroniques, l’enregistrement ou le renouvellement des noms de domaine peut être refusé ou le nom de domaine supprimé lorsqu’il est susceptible de porter atteinte à des droits de propriété intellectuelle ou de la personnalité, sauf si le demandeur justifie d’un intérêt légitime et agit de bonne foi.

Droit au transfert

Le nom de domaine litigieux reproduisant à l’identique son prénom et son nom patronymique, la victime était fondée à en solliciter le transfert à son profit contre la personne déclarée comme étant celle ayant procédé à son enregistrement (WHOIS).

Même si la victime ne prétendait pas jouir d’une notoriété particulière, elle établissait  suffisamment que sa profession de responsable de communication la conduisait à une présence relativement importante sur Internet, notamment sur les réseaux sociaux professionnels. L’association dans le nom de domaine du prénom et du nom patronymique de la victime entraînait, en raison de la reprise à l’identique de ces deux éléments et du caractère peu commun du nom en cause, un risque que celle-ci soit considérée par les internautes comme étant responsable ou au moins associée aux activités commerciales conduites à partir du nom de domaine. A noter que sur le volet du référencement / SEO, une recherche sur les moteurs de recherche opérée à partir du nom et du prénom de la victime faisait apparaître des liens renvoyant sur le site aux côtés de liens la concernant personnellement.

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