Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57709
Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57709

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Établissement des preuves et rôle des experts dans le cadre d’une procédure préventive.

Résumé

Contexte de l’affaire

Le Président a entendu les conseils des parties impliquées dans le litige, suite à une assignation en référé datée des 5 et 6 novembre 2024. Les motifs de cette assignation ont été examinés, ainsi que les protestations et réserves formulées en défense.

Nommer un expert

Une ordonnance du 16 octobre 2024 a désigné Monsieur [L] [K] en tant qu’expert. Cette décision a été prise en vertu de l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction pour conserver ou établir des preuves avant tout procès, si un motif légitime est présent.

Rendre l’expertise commune

Il a été établi qu’il existe un motif légitime pour que les opérations d’expertise soient communes aux parties défenderesses, en raison de leur implication probable dans le litige. Les pièces versées aux débats ont confirmé cette nécessité.

Prorogation du délai de rapport

En conséquence des nouvelles mises en cause, le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport a été prorogé, selon les modalités précisées dans le dispositif de la décision.

Décision sur les dépens

La partie demanderesse, pour qui la décision a été rendue, devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.

Acte de la décision

La décision a été rendue publiquement, avec mise à disposition au greffe, et est réputée contradictoire et en premier ressort. Les protestations et réserves formulées en défense ont été prises en compte.

Parties concernées par l’expertise

L’ordonnance a rendu commune l’expertise à plusieurs parties, notamment la S.A. ALLIANZ IARD, la Société ENTREPRISE ALLARD, la SA MMA IARD, la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A. AXA FRANCE IARD, et la MAF, chacune en qualité d’assureur de différentes sociétés.

Conditions de la décision

Le délai de dépôt du rapport a été prorogé jusqu’au 16 septembre 2025. Il a été précisé que si la décision était portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions deviendraient caduques.

Exécution de la décision

La décision est exécutoire par provision, et la partie demanderesse a été condamnée aux dépens.

Date et signatures

La décision a été faite à Paris le 2 janvier 2025, signée par le Greffier et le Président.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57709 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6FMB

N° :7/MC

Assignation du : 05 et
06 Novembre 2024

N° Init : 24/55260

[1]

[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier,
DEMANDERESSE

Société SMA SA
[Adresse 10]
[Localité 8]

représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocat au barreau de PARIS – #B464

DEFENDERESSES

S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 12]

représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126

Société ENTREPRISE ALLARD, venant aux droits de la société ALLARD ILE DE FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 3]

non constituée

SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]
[Adresse 2]
[Localité 7]

représentée par Maître Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS – #L0253

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CCP et de la société NOVO MODELO
[Adresse 5]
[Localité 11]

non constituée

MAF, en qualité d’assureur de la société [Localité 13] ARCHITECTES
[Adresse 4]
[Localité 9]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties représentées,

Vu l’assignation en référé en date du 05 et 06 novembre 2024 et les motifs y énoncés,

Vu les protestations et réserves formulées en défense ;

Vu notre ordonnance du 16 Octobre 2024 par laquelle Monsieur [L] [K] a été commis en qualité d’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

– La S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE

– La Société ENTREPRISE ALLARD, venant aux droits de la société ALLARD ILE DE FRANCE

– La SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]

– La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société ALLARD ILE DE FRANCE, de la société COTEC et de la société EV [Z]

– La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société CCP et de la société NOVO MODELO

– La MAF, en qualité d’assureur de la société [Localité 13] ARCHITECTES

notre ordonnance de référé du 16 Octobre 2024 ayant commis Monsieur [L] [K] en qualité d’expert ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 16 septembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A PARIS, le 02 janvier 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Rachel LE COTTY

 


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