Type de juridiction : Tribunal judiciaire
Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
Thématique : Conservation des preuves dans le cadre d’un projet de réhabilitation immobilière
→ RésuméContexte de l’affaireLa Régie immobilière de la ville de Paris a engagé une procédure en référé contre plusieurs défendeurs, visant à obtenir la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les impacts d’un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier. Ce projet est situé à une adresse précise, et les défendeurs sont les propriétaires d’immeubles voisins qui ont exprimé des réserves et des protestations concernant les travaux envisagés. Motifs de la demandeLa demande de désignation d’expert est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime est établi. Dans ce cas, l’impact potentiel des travaux sur l’état des bâtiments voisins justifie cette mesure préventive. Décision du tribunalLe tribunal a décidé d’ordonner une expertise, en désignant un expert spécifique pour évaluer le projet immobilier et ses conséquences. L’expert devra examiner les documents techniques relatifs aux travaux, évaluer l’état des immeubles voisins, et dresser des états descriptifs des conditions existantes. Mission de l’expertL’expert a pour mission de prendre connaissance du projet, d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les propriétés avoisinantes, et de réaliser des visites des immeubles concernés. Il devra également établir un pré-rapport sur ses constatations et, si nécessaire, procéder à des examens supplémentaires après les différentes phases des travaux. Conditions de l’expertiseL’expert doit établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations et informer les parties des délais pour les observations. En cas d’urgence, il peut recommander des mesures de sauvegarde pour éviter toute aggravation des dommages. La partie demanderesse est tenue de consigner une provision de 10 000 euros pour couvrir les frais d’expertise. Suivi et contrôle de l’expertiseLe juge du service de contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction. L’expert devra déposer ses pré-rapports et son rapport définitif au greffe du tribunal dans des délais précis, sous peine de caducité de la désignation. Conclusion et obligations financièresLa partie demanderesse est condamnée aux dépens, et l’exécution provisoire de la décision est de droit. Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise sont clairement établies, incluant des options de virement bancaire et de chèque. |
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57655
N° Portalis 352J-W-B7I-C6FCU
N°: 7
Assignation du :
5, 6, 7 et 8 novembre 2024
EXPERTISE[1]
[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Maître Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS – #P0483
DEFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12] – [Adresse 25], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, le CABINET FONCIA, dont le siège social est sis
[Adresse 14]
[Localité 29]
représenté par Maître Guillaume VIEL de l’EURL GVA, avocats au barreau de PARIS – #C2135
La VILLE DE PARIS
en sa direction des affaires juridiques
[Adresse 19]
[Localité 27]
La S.A. ENEDIS
[Adresse 18]
[Localité 34]
La S.A. GRDF
[Adresse 24]
[Localité 29]
La S.A. Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU)
[Adresse 10]
[Localité 31]
L’E.P.I.C. EAU DE PARIS
[Adresse 11]
[Localité 32]
La S.A.R.L. TANYA KLYNE ARCHITECTE
[Adresse 16]
[Localité 26]
La société EMMA SAINTONGE
[Adresse 23]
[Localité 30]
La S.A.R.L. INGENIERIE CONSEIL TECHNIQUE
[Adresse 22]
[Localité 2]
La S.A.S. AUBERT STRUCTURES
[Adresse 7]
[Localité 17]
La S.A.S. JPS CONTROLE
[Adresse 21]
[Localité 33]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, Monsieur [E] [S], dont le siège social est sis
[Adresse 15]
[Localité 20]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, la société AZ FONCIER, dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 26]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée les 5, 6, 7 et 8 novembre 2024 par la Régie immobilière de la ville de Paris à l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet de la demanderesse de réhabilitation d’un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 37] ;
Vu les protestations et réserves formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] – [Adresse 25] à [Localité 37] ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
M. [M] [X]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 36]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
– prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
– donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
– visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
– indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
– dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
– dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
– procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;
– dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
– fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
– en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
– adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
– adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
– en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
– dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
– pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
– pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal au plus tard le 2 mars 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 2 septembre 2025, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 2 septembre 2026 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 2 janvier 2025.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Rachel LE COTTY
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ 01.87.27.98.58
Fax 01.44.32.53.46
✉ regie1.tj-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX035]
BIC : [XXXXXXXXXX038]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [X] [M]
Consignation : 10 000 € par La S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
le 02 mars 2025
Rapport à déposer le : 02 septembre 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Laisser un commentaire