Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57630
Tribunal judiciaire de Paris, 2 janvier 2025, RG n° 24/57630

Type de juridiction : Tribunal judiciaire

Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris

Thématique : Évaluation préalable des preuves dans un contexte d’achat défectueux.

Résumé

Contexte de l’affaire

M. [N] a intenté une action en référé le 5 novembre 2024 contre les sociétés Carmove et LGHA Autos, demandant la désignation d’un expert pour examiner un véhicule, une Ford Focus C-Max, acheté le 17 février 2024. Ce véhicule a subi des avaries peu après son acquisition.

Absence de défense

Les sociétés défenderesses n’ont pas constitué de défense dans cette affaire, ce qui a permis au tribunal de statuer sur la demande de M. [N] sans opposition.

Base légale de la demande

L’article 145 du code de procédure civile permet d’ordonner des mesures d’instruction avant tout procès si un motif légitime existe pour conserver ou établir la preuve de faits pouvant influencer la résolution d’un litige. Cette disposition ne préjuge pas de la recevabilité ou du bien-fondé des demandes futures.

Éléments de preuve fournis

M. [N] a présenté plusieurs documents, dont l’attestation d’achat, la facture, le certificat de cession, un devis de réparation, un rapport d’expertise amiable et une lettre de mise en demeure, établissant ainsi un motif légitime pour la demande d’expertise.

Ordonnance d’expertise

Le tribunal a ordonné une mesure d’expertise aux frais de M. [N], en raison des dysfonctionnements graves du véhicule peu après son achat, ce qui indique un litige potentiel entre les parties.

Rôle de l’expert désigné

L’expert, M. [E] [Y], a pour mission d’examiner le véhicule, d’évaluer son état, de déterminer la nature et l’importance des désordres, et d’établir si ces problèmes étaient antérieurs à la vente. Il devra également fournir des estimations des coûts de réparation et de la valeur vénale du véhicule.

Conditions de l’expertise

L’expert doit convoquer les parties, recueillir leurs observations, et établir un calendrier prévisionnel pour ses opérations. Il est également chargé de déposer un rapport définitif au greffe du tribunal avant le 2 novembre 2025.

Consignation des frais d’expertise

M. [N] doit consigner une provision de 5 000 euros pour couvrir les frais d’expertise, à déposer au plus tard le 2 mars 2025. En cas de non-consignation, la désignation de l’expert sera caduque.

Suivi de l’expertise

Le juge du contrôle des expertises suivra l’exécution de la mesure d’instruction, et l’expert devra respecter les délais fixés pour le dépôt de son rapport et des observations des parties.

Modalités de paiement

Les modalités de paiement pour la consignation des frais d’expertise incluent un virement bancaire ou un chèque, avec des instructions précises sur la manière de procéder.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/57630

N° Portalis 352J-W-B7I-C6GK3

N°: 5

Assignation du :
05 novembre 2024

EXPERTISE[1]

[1] 2 copies exécutoires
+ 1 expert
délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 janvier 2025

par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier.

DEMANDEUR

Monsieur [T] [N]
[Adresse 5]
[Localité 13]

représenté par Maître Averèle KOUDOYOR, avocat au barreau de PARIS – #D1635

DEFENDERESSES

La S.A.S. CARMOVE
Chez la société Les Tricolores
[Adresse 8]
[Localité 9]

La S.A.S. LGHA AUTOS
[Adresse 6]
[Localité 12]

non représentées

DÉBATS

A l’audience du 27 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier,

Nous, président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Vu l’assignation en référé délivrée le 5 novembre 2024 par M. [N] aux sociétés Carmove et LGHA Autos aux fins de voir désigner un expert avec pour mission d’examiner le véhicule acheté auprès de la société Carmove le 17 février 2024 et ayant subi une avarie quelques jours après l’achat ;

Vu l’absence de constitution des défenderesses ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, ni sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ou sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

Au vu des arguments développés par le demandeur et des documents produits, notamment l’attestation d’achat du véhicule Ford Focus C-Max immatriculé [Immatriculation 14] du 17 février 2024, la facture d’achat, le certificat de cession du véhicule, le devis de réparation du 18 mars 2024, la facture de la société AKS, le rapport d’expertise amiable du 24 juillet 2024 et la lettre de mise en demeure du 9 août 2024, le motif légitime requis par l’article 145 du code de procédure civile est établi, en présence d’un litige en germe entre les parties, le véhicule acheté par M. [N] ayant présenté des dysfonctionnements graves quelques jours seulement après son achat auprès de la société Carmove.

La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif et ce, aux frais avancés du demandeur, dans l’intérêt duquel l’expertise est ordonnée.

La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34).
En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.

Les dépens seront donc mis à sa charge du demandeur.

 


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